DE LA SENTENCE RENDUE AU CRIMINEL
Au cours du précédent chapitre nous avons été conduit incidemment, à montrer les difficultés que peut rencontrer la reconnaissance du droit à indemnité de la victime, quand elle doit être basée Sur l’article 1382 du Code civil et que, par ailleurs, l’auteur de l’accident a été poursuivi pénalement en vertu des articles 319-320 du Code pénal. Nous abordons ici la délicate question de l'influence de la chose jugée au crinyne] sur une instance civile (1). Commè nous allons le voir cette question présente une importance parfois considérable dans la détermination des possibilités d'exercice d’une action civile en dommagesintérêts, principalement dans le domaine des accidents d'automobiles.
En effet, dans un grand nombre de cas, ceux qui sont les plus graves, le ministère public est appelé à intervenir en vertu des articles précités et la pour-
I. Sur cette question : Lacoste, La chose jugée, 2 éd., n° 1107-1125,
suite criminelle n’est pas sans avoir de très graves conséquences sur l’action civile, qui peut être exercée, soit conjointement, soit séparément. Quelle sera l'influence de la décision rendue par une juridiction répressive sur l'action civile intentée en vue d'obtenir des dommages-intérêts ? Telle est la question que nous allons examiner et dont la solution nous permettra de préciser les dangers que peuvent présenter, pour les victimes d'accidents, certaines interprétations données en la matière.
Il ne paraît pas douteux que les décisions des juges des juridictions répressives soient aussi respectables et fondées que celles rendues par les juridictions civiles (1). Encore que ce principe ait été mis en doute, l’autorité de la chose jugée doit s’atttacher aux jugements et arrêts intervenus en matière répressive. Or le Code d'instruction criminelle dispose dans son article 3 que toute action civile est suspendue, tant qu'il n’a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Cette disposition a pour conséquence la priorité de laction pénale sur l’action civile. Le jugement criminel qui interviendra aura nécessairement sur cette dernière non jugée une influence sur les points communs aux deux questions. En effet, au
1. Colin et Capitant, t. II, p. 240 et suiv.; Griolet, note au D. P. 69.1.170. Rép. génér. de Dr. Français (chose jugée) Dalloz, Nouveau GC. Civ. ann., art. 1351, n° 2148.
criminel le ministère public représentant de la société, portant tous ses membres, intervient. Cette intervention aura pour principal effet que l'affaire sera jugée à l'égard de tous, solution d’autant plus logique que le ministère public dispose de moyens d’investigations plus étendus que les particuliers, d’où supériorité probable de la décision pénale, mieux éclairée, sur la décision civile. D’ailleurs, si lon pouvait discuter à nouveau une sentence pénale devant une juridiction civile, on refuserait toute autorité à ces sentences, résultat contraire aux fins poursuivies par le Droit pénal. Ces considérations justifient donc l’autorité du jugement pénal en matière civile. Seulement un point délicat se présente : Quelle portée convientil d'attribuer à la décision rendue? Qu'est-ce qui a été véritablement décidé? Ici nous nous trouvons en présence de questions subtiles et parfois fuyantes, comme le démontre l'étude de la jurisprudence, notammeni au point de vue de l’action civile en “dommages-intérêts, domaine auquel nous limiterons nos observations.