LES VARIATIONS DE LA JURISPRUDENCE
La doctrine et la jurisprudence très longtemps ont admis, — la question paraissait définitivement tranchée. — que l’acquittement pénal laissait cependant place à la possibilité, sous certaines conditions, d’une décision civile condamnant le prévenu relaxé à des dommages-intérêts. « Ce n’est quetrès exceptionnelle-
inenf, déclarait M. Planiol, que l’acquittement fait obstacle à une condamnation civile. Il faut par exemple qu’il existe une indivisibilité entre le fait matériel sur lequel on pourrait baser une action au civil et l'intention coupable, que l’acquittement a écartée. ou bien que la décisior rendue au criminel ait rejeté, soit l'existence même des faits matériels faisant l’objet de la poursuite, soit la participation de l’inculpé à ces mêmes faits (1). » La jurisprudence de son côté avait adopté une attitude sensiblement analogue, elle déclarait notamment qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel. Cass. req.. 16 mai 1887 (S. 1888. 1.73); Cass. civ.. 5 fév. 1913; Cass. req., 4 août 1914.
Des termes mêmes de cette déclaration résulte qu'en dehors de ce qui a été nécessairement et certainement jugé, le juge civil conserve sa liberté d’appréciation. Notamment en cas d’acquittement, comme nous le notions ci-dessus, si la juridiction répressive a déciaré que le fait incriminé n'existait pas ou bien que l’inculpé n’en est pas l’auteur, le juge civil doit tenir ses affirmations pour constantes et ne saurait le condamner à des dommages-intérêts. Mais si au contraire le prévenu a été relaxé pour défaut d'intention, insuffisance de preuve, ou parce que le fait incriminé n'est pas qualifié par la loi pénale, la juridiction civile peut, sans se mettre en contradiction avec le principe de la
Cf. Garraud, Précis de Dr. Criminel; Aubry et Rau, C. de Dr. Civil, t. XII, p. 470.
chose jugée au criminel, constater l'existence d’une faute à la charge de Tl'inculpé, et le condamner à des dommages-intérêts envers la victime (1).
Tels sont les principes généraux de la matière, mais ceux-ci s'avèrent d’une application particulièrement délicate dans les hypothèses des coups et blessures involontaires et d’homicides par imprudence, faits prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal.
Nous nous trouvons, en effet, ici en présence d’une part des articles 1382 et 1383 du Code civil qui établissent le principe de la responsabilité civile, basée sur la notion de faute; d'autre part, des articles 319 et 320 du Code pénal visant la responsabilité pénale. Or les termes des articles 319 sont si généraux et si compréhensifs qu'ils paraissent bien englober tous les faits dommagcables. Sans doute la loi a déterminé expressément et limitativement (Garçon, C. Pén. ann. Sous art. 319-320; Garraud, Précis de Dr. Crim.) les fautes spéciales qui sont susceptibles dengager la responsabilité de l’auteur de Paccident, à savoir : la maladresse, limprudence, l’inattention, la négligence et l’inobservation des règlements. Mais cette seule énumération suffit à montrer que les termes employés sont tellement larges que la moindre faute sera punissable en vertu de l’article 319. Il en est de même pour l'article 320, les mots coups et blessures comprennent toutes les atteintes portées’ à l'intégrité corporelle ou à la santé d’une personne,
1.R. Morel, notes au Sirey. S. 1914:1.249 ; 19a1.1.18 ; Planiol, note au Dalloz. D. P. 1907.1.201.
par conséquent non seulement les blessures extérieures, mais aussi les lésions internes et les maladies. Dès lors se pose cette question délicate : étant donné la généralité des expressions contenues dans les deux articles précités, toute décision qui en fera l’application ou les rejettera devra-t-elle être interprétée comme impliquant chose jugée et comme telle rendant impossible une autre instance basée sur les articles 1382-1383 visant les mêmes faits devant la juridiction civile ? | En d’autres termes peut-on distinguer entre la faute civile et la faute pénale, en ce sens qu’il existerait en dehors de l’énumération des articles 319 et 320 des cas d’homicides ou de blessures involontaires qui, bien qu'échappant à larepression pénale seraient susceptibles d'être retenus au point de vue de la responsabilité civile? La question s’est posée devant les tribunaux sous deux formes différentes :
1° À la suite d’une décision d’acquittement du chef d’homicide, ou de blessure involontaire; 20 En cas de prescription de l’action publique.
La jurisprudence, approuvée par la doctrine, interprétait les articles 319 et 320 comme laissant en dehors d'eux une certaine responsabilité qui, non retenue par le juge pénal, pouvait l'être par le juge civil. Pour prendre la définition caractéristique des arrêts rendus en la matière : « l’action en réparation de dommages fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ne se confond pas avec l’action résultant
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du délit de blessures par imprudence il appartient au juge d’examiner d’après les circonstances de fait si cette imprudence constitue un délit punissable d’une peine
correctionnelle, ou une simple faute ne donnant ouver-
ture qu'à une action civile en dommages intérêts (1) .» Cette définition qui au premier abord paraît très claire s'avère particulièrement variable et fuyante dans l’application; car l'acquittement n’entraîne pas nécessairement la possibilité pour le juge civil de retenir une faute quelconque à la charge du prévenu en vue d’une condamnation à des dommages intérêts. Cette possibilité dépendra des termes mêmes qui auront été employés par le juge correctionnel pour motiver son jugement. Si le juge correctionnel Se borne à déclarer qu'aucun fait d’'imprudence où de négligence n’est établi à la charge du prévenu, sans cependant dénier le fait matériel qui sert de fondement à la prévention, s’il écarte seulement l’imputation du fait incriminé en tant qu'il eut été constitutif du délit prévu par les articles 319, 320 du Code pénal, il n'exclut nullement le quasidélit des articles 1382, 1383 du Code civil. Le juge civil ne portera pas atteinte à la chose jugée, à la condition toutefois qu’il ait soin, soin particulièrement délicat et souvent difficile en pratique à réaliser, de fonder sa décision sur une cause distincte de celle qui a été déniée par le juge correctionnel (2). Cette con-
71. Cass., 16 mai 1887 (a arrêts) ; 2 mars 1897 (S- 1901.1.519) ; Poitiers, 8 avril 1902 et 18 mars 1903. S. 1905.2.238, 2. Ibidem.
dition est essentielle et la Cour de Cassation se montre particulièrement pointilleuse dans son appréciation. FA Là réside peut-être la raison du changement de jurisprudence que nous allons avoir à examiner, lequel est cependant contesté par certains auteurs. Si nous regardons la jurisprudence d'avant 1912,on peut noter dans de nombreuses espèces le rejet d'actions civiles intentée après l’action pénale, fondée sur l’article 319 du Code pénal (1). Les tribunaux reconnaissaient ainsi l'exception de chose jugée produite devant eux. Bien mieux, nous voyions également la Cour de cassation casser les arrêts qui avaient admis l'existence d’un quasi-délit civil, ou tout au contraire approuver des décisions qui en refusaient la reconnaissance (2). Cet état de choses montrait combien était délicate la question de savoir si on était en présence de la chose jugée ou non. Comme le faisait remarquer, mon sans quelques raisons, le tribunal civil de Lyon dans un jugement du 13 décembre 1907: « les termes généraux de l’article 319 du Code pénal comprenant toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, il est difficile lorsqu'il s’agit d'un accident de concevoir une faute ne rentrant pas dans les termes de cet article et pouvant présenter le caractère d’un simple délit civil (3). »
Cette difficulté paraît être la cause de la diversité