Morel, note citée
pa leur degré de gravité. D’après cette jurisprudence la responsabilité pénale et la responsabilité civile se superposaient donc exactement, solution qu'admettait déjà la jurisprudence belge. Il en résultait deux conséquences: les divergences d’interprétation sur le point de savoir s’il y avait chose jugée ou non disparaissaient par Ià même, c'était sans doute un avantage; mais par ailleurs, en cas d’acquittement, l’action civile était en principe irrecevable puisqu'il avait été jugé au criminel qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la charge du prévenu (1). Au point de vue de la prescription, l’action civile se trouvait liée à l’action criminelle et se prescrivait dans le même délai, délai beaucoup plus court, puisque, pour la première, c’est la prescription ordinaire ou de trente ans, tandis que, pour la seconde, en vertu de l’article 638 du Code d'Instruction criminelle elle est réduite à trois ans.
Par ces deux dernières conséquences la nouvelle jurisprudence aggravait, semble-t-il, manifestement la situation faite aux victimes d'accidents. Nous disons, semble-t-il, car en réalité, comme nous le notions plus haut, beaucoup de juridictions admettaient l’exception de chose jugée, ce qui au point de vue pratique conduisait au même résultat que celui consacré par la nouvelle attitude de Ia Cour (2). Maïs ici
1. Dans ce sens: C. de Paris, 19 nov. 1910. Gaz. Trib.,8 déc. 1910 ; C. de Paris, 26 nov. 1910. Rec. pér., 1911, p.240 ; Paris, 15 juin 1912. Gaz. Trib., 24 juillet 1912 ; C. de Paris, 8 nov.
1910. Rec. pér., 1911, p. 243.