‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 57 sur 77 · FES RAR · texte numérisé non relu

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les solutions sont désormais certaines. Dans la majorité des hypothèses, toute action civile introduite après une instance pénale, où l’inculpé avait été absout du chef des articles 319, 320, ne pouvait plus trouver aucun autre fondement qui ne puisse être écarté par l’exception de chose jugée. Cependant dans sa note M. Morel, qui approuvait la Cour de Cassation, mais qui sentait bien les inconvénients de ces résultats, croyait devoir ajouter que l’acquittement ne rendait pas irrecevable une action en dommages-intérêts, si celle-ci était fondée sur une faute, qui n’aurait pas été l’objet d’un examen de la part du tribunal correctionnel.

La Cour de cassation, elle-même d’ailleurs, continuait à mentionner dans ses décisions un attendu ainsi conçu: attendu que l'arrêt ne relève en dehors de l’imprudence même aucune autre circonstance de laquelle puisse découler la responsabilité... Mais dans les espèces spéciales où nous nous plaçens, à Savoir sur le terrain des articles 319, 320 du Code pénal, or n'aperçoit guère l’existence d’un fait, qui . ne soit pas déjà compris implicitement dans les fautes énumérées à l’article 319. C’est ce que constatait le Tribunal de Soissons, lequel, notant dans un jugement du 13 mai 1914 la nouvelle interprétation, temarquait que désormais le champ de la faute civile était exactement le même que celui de la faute pénale ct ne pouvait être plus étendu (1). Pour qu'on

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