‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 58 sur 77 · Trib. civil de Soissons, Rec. pér., 1914, p · texte numérisé non relu

Trib. civil de Soissons, Rec. pér., 1914, p

puisse se trouver dans un cas où l'exception de chose jugée fût susceptible d’être rejetée, il faudrait concevoir une espèce analogue à celle qui s’est présentée devant la Chambre des Requêtes, où un mécanicien b'en qu'acquitté du chef d’imprudence et de violation de règlement pour avoir télescopé un cycliste à un passage à niveau, la victime put toutefois obtenir une indemnité parce qu'il fut possible de relever une faute à la charge de la Compagnie, qui n'avait pris aucune mesure de signalisation. Ici, importe-t-il encore de faire plusieurs réserves : le mécanicien était poursuivi en vertu non des articles 319, 320, mais d’un règlement sur les chemins de fer d'intérêt local (1), ce qui déjà nous éloigne du point de vue où il convient de se placer; par ailleurs le juge pénal n'avait pas relaxé purement et simplement, mais spécifié l'absence de certaines fautes. Enfin la faute retenue était une faute de la Compagnie et non une faute de l'agent. Cet exemple montre combien peut paraître purement scolastique la réserve faite par le distingué annotateur, après la Cour suprême.

Cette nouvelle tendance de la Cour suprême a été reconnue par la plupart des annotateurs (2), cependant elle a été mise en doute, notamment par

2. M. Morel. S. 1914.1.249 1921.1.18. Egalement Ripert, note citée. D. P. i925.1.5 ; Esmein, note citée. S. 1924.1.291 ; Demogue, Revue trim.; Revue de jurispr. ; Savatier, note citée. D. P, 1925.2.411.

M. Henri Prudhomme. Celui-ci estime, que les arrêts cités comme marquant un revirement, n’ont pas la portée qu'on veut bien leur prêter. La Cour de cassation a maintenu sa tradition antérieure, elle n’a fait même que l'appliquer exactement en réformant des arrêts qui avaient eu, tout simplement le tort de se mettre en contradiction avec le jugement d'acquittement. Certes le but est difficile à réaliser, concède M. Prud’homme, « tâche parfois délicate où certains présidents n'auront pas toujours le doigté ct la souplesse nécessaires », mais qui, à son avis, n’est pas impossible et pour laquelle il donne ce conseil de Voltaire : « Glissez... n’appuyez pas ». Cette observation est juste, mais dans la mesure où il est cependant possible de faire état d’une autre cause de responsahitité que celle visée ou retenue par le juge pénal. Or en matière de responsabilité civile basée sur les articles 1382, 1383 une faute est nécessaire; si la moindre faute est comprise dans l’énumération de l’article 319 que pourra faire le juge? L’argumentation et le conseil de M. Prud’homme seront vrais pour d’autres dommages, même pour le cas où il y aura eu blessures involontaires, mais à la condition que la poursuite pénale soit fondée sur la violation d’autres textes. Un exemple significatif est celui que lon peut tirer de deux cas d'espèces au premier abord identiques, sur lesquels la Chambre civile a

rendu deux décisions contraires — 4 mars 1919 .

22 octobre 1919 (1). Il s'agissait de savoir si la ju-

ridiction civile avait pu retenir une cause de responsabilité à la charge d’un capitaine acquitté par le tribunal maritime. La Chambre décide l’affirmative dans la première espèce. la négative dans l’autre, Mais dans l’une, le tribunal maritime s’élait borné à déclarer que le capitaine n’était pas coupable de défaut de vigilance, cette déclaration n’impliquait dès lors nullement que le prévenu n'eut commis d’autres fautes; dans Ja deuxième espèce au contraire le tribunal maritime avait déclaré non coupable, cette déclaration par sa généralité s’appliquait à tous les chefs de culpabilité contenus dans l'article 24 de la loi du 10 mars 1891 et dans les articles 27, 29 du règlement du 21 février 1897, d'où grande difficulté pour le tribunal civil de trouver un motif, qui n'eut implicitement été examiné par la juridiction pénale, difficulté qui, comme l’atteste la décision de la Cour, n’a pas été surmontée. |

Cet exemple” montre clairement qu'il existe des décisions pénales où le juge civil se trouvera dans l'impossibilité de motiver sa sentence, sans se heurter à l'exception de chose jugée, en dépit du conseil de M. Prud’'homme. Le cas ne pouvait faire aucun doute quand les articles 319, 320 étaient en cause. La Cour suprême en 1912 ayant affirmé, affirmation reprise Gans d’autres arrêts «que la légèreté de la faute commise ne pouvait avoir d'autre effet que celui d’atténuer la peine encourue ».

Cette situation dont nous avons montré les inconvénients a dû paraître regrettable à la Cour Suprême, au moment où se multipliaient les accidents d’automobiles, dont la gravité sans cesse accrue par la rapidité des voitures, leur force, leur nombre et l’exiguité de voies de communication, exigeait fréquemment l'intervention du ministère public en vue d’une répression pénale (1). Or il est certain que le juge pénal ne Se place pas au même point de vue que le juge civil. Le Droit pénal, comme son nom l'indique, a pour but principal d’édicter des peines, peines corporelles ou pécuniaires, pour une fin d'intérêt social. Cette considération domine tous les principes de ce droit, qui réprime autant pour punir les perturbations que l’auteur du fait a pû causer au corps social, que pour prévenir le retour de faits analogues grâce à l'exemple qui résulte des peines infligées. C’est donc particulièrement en tenant compte de ce point de vue que le juge pénal dicte sa décision. Quel exemple convient-il de donner pour éviter le retour du fait incriminé : en considérant, d’une part, celui à qui il importe de donner une leçon, d’autre part, l'intérêt social qui exige que de semblables faits ne

1. Cette jurisprudence ne semble pas d’ailleurs avoir rallié l'unanimité des cours et tribunaux ; C. de Paris, 19 mars 1923. Rec. pér., 1923, p. 110 ; id., Gaz. Pal., 10 oct. 1923.

se reproduisent pas ? Mais aussi quelle sanction convient-il de prendre, qui ne soit susceptible de causer plus de mal que ide bien au regard de l'avenir du délinquant ? Ce sont là des questions que se pose tout juge pénal et non ile juge civil qui n’a qu’à apprécier un dommage individuel au point de vue pécuniaire. On comprend dès lors aisément que la sentence pénale puisse différer de la sentence civile. Notamment en matière d’homicide par imprudence et de coups et blessures involontaires, le juge pénal pourra fréquemment estimer que, dans des circonstances de la cause, l’imprudence ou la faute ne sera pas assez caractérisée pour entraîner les peines des articles 319-320, ou bien si cette faute présentait tous les éléments nécessaires, que l’application d’une peine pour des raisons d'espèces éminemment contingentes et variables ne paraît pas désirable, qu'elle n'aurait pas la valeur d'exemple, ou serait susceptible d’entraîner pour le délinquant des conséquences rigoureuses, hors de proportions avec le fait initial. Ces considérations montrent que si du seul point de vue logique et de l’analyse des textes on peut argumenter qu'il existe aucune différence en nature entre la faute prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil et 319-320 du Code pénal, il semble cependant qu’en degré il y ait une différence appréciable. Aussi ne saurait-on trop approuver la nouvelle tendance de la Cour qui par deux arrêts récents est revenue à sa formule d'avant 1912. L’un est particulièrement intéressant, dans la question qui nous oc-

cupe, puisqu'il s’agissait d’un accident d'automobile, C'est l'arrêt rendu à propos de l'affaire Bessières, dont nous nous sommes occupés dans les deux chapitres précédents. Le pourvoi en cassation indépendamment de la violation de l’article 1384 8 1° visait, comme deuxième moyen, la violation de l’article 1381 du Code civil. Sur celui-ci la Cour rendit l'arrêt suivant :

Sur le second moyen... au fond. Vu l’article 1381 du Code civil. Attendu que le principe d’après lequel les décisions de la justice criminelle ont au civil l'autorité de la chose jugée, doit être entendu en ce sens que le juge ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le juge criminel; attendu, que l'arrêt attaqué déclare, qu'il ny a pas lieu de rechercher si l’accident est dû à la faute du chauffeur Saverne, par ce motif que celui-ci poursuivi devant le conseil de guerre sous l’inculpation de blessures par imprudence a été acquitté par un jugement passé en force de chose jugée; mais attendu que le jugement du conseil de guerre n'a statué qu’en ce qui concerne la culpabilité; que dès lors, il appartenait à la Cour d'Appel de rechercher si les faits ne constituaient pas un quasi-délit entraînant la responsabilité de l'auteur; que dès lors l’arrêt attaqué a violé l’article ci-dessus visé,

Antérieurement la Chambre civile, par un arrêt du 2 mai 1924 (1), avait déjà annoncé ce changement d'orientation dans une espèce relative à un

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