D. P, 1925,1.12 et la note de M. Ripert
abordage. Ce aérn'er arrêt, comparé à célüi que nous avons mentionné ci-dessus, du 22 octobre 1919, marquait bien un revirement (1). Dans l'espèce Bessières celui-ci ne paraît pas douteux, encore qu'il s'agissait d’une décision rendue par une juridiction d'exception, un conseil de guerre, qui n’a pas à motiver sa $entence. é
Sans doute cette situation pourrait laisser croire que la décision de la Cour est moins une décision de principe que d'espèce (2). Sous le régime dé l'interprétation précédemment admise en effet, on ïencontrait de nombreuses juridictions civiles, qui continuaient à admettre la recevabilité d’une action civile après une décision d'acquittement en conseil de guerre, soit « que n'étant pas motivée elle n'impliquait pas la non existence du fait matériel reproché (3) »; « soit qu’elle ne pouvait écarter que le caractère délictueux du fait incriminé (4).» Par contre d'autres juridictions appliquaient le point de vue de la Cour de la façon la plus étroite et reconnaissaient à ces jugements l'autorité de la chose jugée en matière de coups et blessures ou d’homicide involontaire; et celles-ci étaient dans le vrai, puisque là, comme devant un tribunal correctionnel, le fait de la non culpabilité dévait avoir pour conséquence que cette non culpabilité visait tous les termes des ar-