Colin et Capitant, op. cit., p
pour cette circulation, que les piétons et les voitures avaient jusqu'à présent l'usage exclusif de la voirie, il est juste que ceux qui revendiquent cet usage pour des véhicules nouveaux et particulièrement dangereux soient tenus de réparer les dommages résultant de faits contre lesquels personne havait à se prémunir (1).» Donc, à son avis, il était équitable que le propriétaire fût en principe déclaré responsable de tout accident causé par son véhicule. Même son de cloche chez M. Gaudillot : « Il est temps de réformer la législation existante en matière d’accidents d'automobiles. Il importe que cette réforme ait sa base non plus dans l’idée de faute subjective, mais dans celle du risque créé (2).» Ainsi dans l'opinion de ces auteurs la solution nécessaire devait tendre à la substitution de la responsabilité résultant du risque créé par la propriété, à la responsabilité issue de la faute aquilienne. Ce système avait pour principale conséquence le renversement de la preuve, la charge en incombant désormais non à la victime maïs au propriétaire de la chose, qui ne pouvait s’exonérer : ni en prouvant qu’il n'avait commis aucune faute, ni que l'accident était dû à un cas fortuit. En fait il était responsable dans toutes les hypothèses hormis le cas de force majeure. < AE
Ce régime était à peu de chose près celui que proposait le projet de la Société d'Etudes législatives