CHAPITRE V
L'ASSURANCE EN MATIÈRE D’ACCIDENTS D’AUTOMO- BILES. — PROJETS DE RÉFORMES. — ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L’'ASSUREUR.
Il ne suffit pas que la victime puisse facilement obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité en réparation du préjudice subi, il est également nécessaire que cette indemnité, une fois évaluée dans son quantum, puisse lui être effectivement versée. Ainsi, comme nous l'avons montré dès le début de ce travail, à côté des problèmes qui découlent de la responsabilité civile trouvent place ceux qui se rapportent au paiement des sommes, qui seront allouées comme conséquence de la dite responsabilité. Au cours du premier chapitre nous avons vu que le projet de la Société d'Etudes législatives prévoyait un certain nombre de dispositions tendant à la création d'un fonds de garantie en faveur des victimes des accidents. Dans ses grandes lignes le système envisagé était le suivant : Aux termes des articles 3,4, 5, quand Findemnité reconnue à la victime ne pouvait être payée par l’auteur de l'accident, elle l'était par la Caisse nationale des retraites pour la
vieillesse, qui utilisait, à cet effet, un fonds de ga-
rantie créé auprès de cette caisse, laquelle en assurait le fonctionnement. Ce fonds de garantie était constitué au moyen de taxes et de redevances perçues sur les automobiles. La Caisse nationale avait d’ailleurs un recours contre le propriétaire responsable ou contre l'assureur et sa créance à leur encontre était privilégiée. On avait même émis l’idée de généraliser ce fonds de garantie. La caisse aurait payé dans tous les cas, quitte à se retourner ensuite contre l’auteur de l'accident ou ses répondants, recours qui se serait réalisé, soit par voie d’action principale, soit par voie d'action directe (1). Le projet de la Société d'Etudes législatives est resté sans lendemain, en sorte qu'actuellement encore tout est laissé à l'initiative personnelle des propriétaires d'automobiles, qui, pour la plupart, en vue de se protéger contre les aléas des accidents possibles contractent des assurances pour ce risque. L’assurance responsabilité a pris de nos jours une importance considérable, au point qu'il n’est pas de risques qui ne puissent être visés dans le contrat (2). Peut-être même conviendrait-il en certaines hypothèses et notamment en matière d'accidents d'automobiles de réagir contre une tendance qui, bonne en soi, peut dans ses conséquences pratiques aboutir à créer un autre danger tout aussi grave, que ceux que l’on a
1. Sur les objections qui furent présentées contre ce projet, Dupont, th. Caen, 1910.
2, V. Cadere, T'héorie et pratique de l'Assurance responsabilité.
__ J. Chevalier 9