PROJETS DE RÉFORMES
La première proposition que nous rencontrons date de 1922, proposition de M. Lafarge et de plusieurs de ses collègues (1). Cette proposition tendait à instituer en France le principe de l’assurance obligatoire
en manière d'accidents d’’automobiles. La déclaration de mise en circulation, prévue par l’article 8 du décret du 13 mars 1899, devait être dorénavant accompagnée, soit d'une déclaration constatant, que le propriétaire est assuré contre les accidents auprès d’une Compagnie fonctionnant sous le contrôle de VEtat: soit d’un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations constatant le versement d'un dépôt affecté par privilège au paiement des sommes dues aux victimes : soit enfin pour les sociétés anonymes,
1. J Off.,année 1922, Doc. parl., Ch., Annexe n° 4075,p. 398. Sur cette proposition : V. Tardieu, Bulletin de la Chambre de commerce de Paris, 1922, p. 934.
d'une pièce établissant qu’il a été constitué une réserve de garantie affectée au même objet à titre privilégié. Le montant des sommes à réserver devait être fixé par un règlement d'administration publique.
Cette proposition fut suivie d’une autre de M. Humbert Richard visant le même but (1). Elle instituait, pour les propriétaires d'auto personnelle et pour les entrepreneurs de transports par automobile, l’obligation de l’assurance jusqu'à concurrence d’une somme de 100.000 francs minimum. Elle -reconnaissait à la victime une action directe contre la société d’assurance, qui pouvait être exercée conjointement avec celle contre le propriétaire. Enfin elle édictait un système de garantie et de pénalités. — Amendes, retrait du permis de conduire — contre la ‘violation ou Pinobservation de la loi. | à
En 1923. au Sénat, M. Honorat déposait une proposition partant d’un point de vue quelque peu diffèrent (2). Aux termes de celle-ci, les compagnies d'assurances, au lieu de payer aux victimes d’accidents l'intégralité des dommages intérêts mis à leur charge, ne leur auraient payé que les 19/20 de ces dommages. Le recouvrement du dernier vingtième étant poursuivi par la victime contre l’auteur de l’accident, lequel n’aurait pu se couvrir en aucun cas contre ce recours par une assurance, Les Compa-