‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 65 sur 77 · J. Off., Doc. parl., Ch., 1923, Annexe n° 9198, p · texte numérisé non relu

J. Off., Doc. parl., Ch., 1923, Annexe n° 9198, p

2. J. Off., Doc.parl., Sén., 1923, Annexe 210. Sur cette proposition, v. rapport Morand, Doc. parl., Sén., 1925, annexe 275 P. 107%

gnies par contre étaient obligées de verser le vingtième restant, et non versé à la victime, à un fonds de garantie géré par la Caisse des Dépôts, qui aurait payé les victimes se trouvant en présence d'auteurs inconnus ou insolvables,

Cette proposition fit l’objet d’un rapport de M. Morand qui entre autre grief, le mieux fondé d'ailleurs, reprochaïit le manque d'équilibre du fonds de garantie, ce qui aurait pour conséquence inéluctable de créer de nouvelles charges à l'Etat. Or le Sénat n'a pas le droit d'initiative en matière financière. Après intervention du ministre du Travail, la Commission de législation civile et criminelle du Sénat émit cependant un vote favorable au principe de la responsabilité personnelle du propriétaire. Comme suite à ce vote, M. Justin Godard, ministre du Travail et M. de Monzie, ministre des Finances, déposèrent, le 3 avril 1925 sur le bureau de la Chambre, un projet de loi sur les assurances en matière d’accidents d’automobiles. Ce projet s'inspire de deux idées :

D'une part : il impose au propriétaire de l’automobile l’obligation de rester son propre assureur pour une partie du dommage qu’il sera tenu de réparer. Cette fraction qui reste à sa charge el qui ne pourra être couverte par une assurance est fixée à un dizième du dommage : Article 1.

D'autre part il institue un fonds de garantie, géré par la Caisse des dépôts, destiné à éviter que la victime ne subisse un préjudice du fait de l’insolvabilité,

ou du mauvais vouloir de l’auteur du dommage : Ar-

ticle 2 La Caisse des dépôts pourra exercer un recours

-conire le propriétaire et en cas d'assurance de celui-

ci, elle jouira, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l’article 2102 du Code civil sur l’indemnité due par l'assureur : Article 3.

L'article 4 du projet fixe les ressources qui alimenteront le fonds de garantie :

1° Une contribution des propriétaires d’automobiles, assurés contre les accidents, sur toutes les primes acquittées

à ce titre;

2° Une contribution des propriétaires non assurés, perçue sur le montant des indemnités mises à leur charge. A défaut de décision judiciaire, cette contribution sera liquidée au vu d’une déclaration du propriétaire dans le mois à compter de l'accord des parties,

Ces taxes sont d’ailleurs variables. La quotité en sera fixée chaque année d’après la situation financière du fonds de garantie. Le coefficient de modification étant égal au rapport existant entre le montant des dépenses de l’année précédente et le produit total des taxes encaissées pendant la même année. Pour les deux premières années d'application, le montant des contributions serait de 1 0/0 sur les primes d'assurances, 2 0/0 sur le montant des indemnités (1).

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