‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 67 sur 77 · CONTRE L’ASSUREUR · texte numérisé non relu

CONTRE L’ASSUREUR

En France, en attendant qu’un projet de réforme soit voté et instauré un régime spécial d'indemnisation pour les dommages causés par les automobiles, la jurisprudence récente tend à faciliter à la victime son recours contre l’assureur. À ce point de vue nous trouvons une jurisprudence particulièrement curieuse. Une loi du 28 mai 1913 a créé un privilège au profit de la victime d’un accident sur l’indemnité d'assurance, due par l’auteur de l’accident. Cette loi a ajouté un paragraphe à l’article 2102 du Code civil ainsi conçu : sont privilégiées les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés ou de leurs “ayants droit sur l'indemnité, dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés.

Tant par son titre, que par ses termes mêmes, celte loi à eu pour but de créer un privilège en faveur de la victime, en vue de soustraire en cas de faillite de l'assuré, l’indemnité d'assurance au concours des autres créanciers. En outre et pour que ce privilège ne soit pas illusoire, elle a pris la précaution de décréter que le paiement ne serait libératoire qu'à la condition que les créanciers privilégiés aient été

désintéressés. Certains ne voient dans cette loi qu’un privilège de plus en faveur d’une créance donnée (1). Ils rappellent notamment les efforts faits par la doctrine pour remédier à l’ancien état de chose qui était pour le moins illogique et regrettable (2). Ces efforts s'étaient heurtés à une opposition déterminée de la jurisprudence qui se basait sur le principe que l'on ne saurait admettre de privilèges sans textes. Désormais la loi crée un privilège auquel elle assure une protection particulière. Mais depuis, comme avant cette loi, aucun lien de droit ne saurait exister entre la victime et l’assureur. L'assuré continue à stipuler dans son intérêt personnel, le contrat d'assurance reste pour le tiers lésé res inter alios actfa. :

Une autre doctrine estime qu’en vertu du nouveau texte la victime possède désormais une action directe contre l’assureur de l’auteur responsable. Cette question s'était d’ailleurs posée précédemment à propos d’une loi antérieure, qui réglait un cas particulier : la loi du 19 février 1889. Dans son article 3, cette loi visait l'attribution de l’indemnité d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin. De ce texte, combiné avec l’article 2 de la même loi, il résulte sans aucun doute possible que le propriétaire ou le voisin ont un privilège sur l’indemnité due par l'as-

1. Sainctelette, Rec. pér., 1919, p. 105; Conclusions de M.le Substitut Lyon-Caen dans affaire jugée par le Trib. de la Seine, le 4 mars 1924 ; Rec. pér., 1924, p. 136.

Page 1