Notamment Labbé, Revue critique, 1896 ; Darras et Tar
bouriech, De l'allocation en cas de sinistre des indemnités d'assurance,
sureur. Ce point a été admis sans contestation sérieuse, bien que certains émirent l’idée que lon se trouvait en présence d’un droit de rétention au profit de l’assureur. Par contre le point de savoir, si cette loi conférait une action directe contre l'assureur au profit du tiers lésé a été contesté. D’abord la solution négative fut donnée par la Cour de cassation par un arrêt du 5 décembre 1899. Mais cette décision fut critiquée (1). En effet l’assuré ou ses ayants cause ne peuvent toucher l'indemnité due, qu’à la condition de prouver que le bailleur a été désintéressé, en sorte que ce dernier possède un droit privatif, qui prime tous les autres. Or comment expliquer que ce droit privatif ne soit pas muni d’une action en vue de le faire reconnaître le cas échéant ? Autrement dit, ce serait une étrange subtilité d’obliger l'assureur à conserver une somme dans l'intérêt d’une personne déterminée et en même temps d'empêcher cette personne de la réclamer en justice. Ce qui pourrait être touché à l'amiable si le tiers se présentait à la caisse de la Compagnie peut être réclamé par voie d'action. Au surplus, comme l’a noté M. Planiol, on doit d’autant moins hésiter à adopter la solution d’une action . directe que justement le procédé employé par la loi consiste à imiter le résultat que l’on obtiendrait s’il ÿ avait eu une délégation expresse. Les tiers auxquels
1. D. P. 1899.1.457 et la note de M. Thaller. Cf. Paris, 23 juin 1898. D. P. 99.2.9256: Aubry et Rau, 5e édition, t. HI, P. 231, en note.
Contra : Boutrolle, Th. Paris, 1911 ; Sainctelette-Cadere, op. cit.
les indemnités sont attribuées peuvent être considérés comme des délégataires légaux. La loi elle-même se servant dans son article 2 de Pexpression significative « sans qu’il y ait besoin de délégation expresse », nous nous trouvons donc bien en présence d’une délégation légale. C'est à cette manière de voir que s’est enfin rangée la Cour de cassation, par un arrêt du 17 juillet 1911 (1). La Chambre civile fait sortir de la loi du 19 février 1889 une action directe, au profit du propriétaire de limmeuble incendié, contre l’assureur. Cette solution a été approuvée par la majorité de la doctrine (2).
Or la loi de février 1889 ne visait qu'un Cas particulier; la grande majorité des indemnités dues pour d'autres causes restaient en dehors de ses prévisions. Dans une autre hypothèse en matière d’accident du travail, le législateur intervint à nouveau dans le même sens; la loi du 31 mars 1905, revisant le texte de la loi du 9 avril 1898, décida, dans son article 16 que l’ordonnance du président du Tribunal, où le jugement fixant la rente allouée, doit spécifier que l’assureur est substitué au chef d’entreprise en sorte que les créanciers de la pension doivent directement s'adresser à lassureur pour en obtenir le paiement. Toutefois il fallait que celui-ci ait été assigné en même temps que le chef d'entreprise. Disposition qui créait des situations singulières et que devait faire
2. Planiol, Note au Dalloz. D. P., 1912.1.81; Colin et Capitant, op. cit., p. 831-832.
disparaître une loi plus générale du 28 mai 1913, qui, revenant en quelque sorte à la loi du 19 février
1899, la généralise et en applique les règles à tous les cas d'accidents de quelques causes qu’ils pro-
viennent.
Le texte de cette loi, chose digne de remarque, est. à quelques mots près, la reproduction des articles 2 et 3 combinés de la loi du 19 février 1889. Il ne peut dès lors paraître douteux que, à l’instar de la
précédente, elle confère, à la victime d’un accident,
un droit propre sur l'indemnité; les raisons que nous avons exposées ci-dessus s'appliquant mutatis mutandis aux nouvelles dispositions. C’est ce qu'a jugé la Cour de Paris qui, dans deux arrêts, l’un du 26 février 1918, l’autre du 4 mai 1922 (1), développe le même point de vue « considérant que cette loi du 28 mai 1913 ne fait qu’étendre aux accidents les garanties édictées par la loi du 19 février 1889 en matière d'incendie et autres, que cette loi investit en réalité le créancier d’un droit propre sur le montant de l'assurance pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues; que l'assureur ne peut en effet se dessaisir des indemnités dues avant que le créancier n'ait été désintéressé; qu'il suit de là que le créancier a une action directe contre la compagnie qui a garanti les conséquences de l'accident imputé à son assuré ». Ce point de vue paraît parfaitement motivé. Il a pour lui la décision précitée de la Chambre civile de 1911, qui, bien que se référant à la loi du 19 fé- 1. Rec. pér.., 1919, P. LOI ; 1922, p. 239.
vrier 1889, constitue un argument par analogie d’un très grand poids (1). Néanmoins cette manière de voir rencontre des opposants qui veulent que cette loi n’ait eu d’autre but et d'autre objet que de régler l'attribution de lindemnité, laquelle serait attribuée de préférence à la victime. |
A cette manière de woir se sont ralliées notamment la Cour de Paris (9e Ch.) dans un arrêt du 11 décembre 1925 et la Cour de Caen dans un arrêt du 9 mai 1925 (2). Ces deux juridictions invoquent. comme principal argument, que l'interprétation tendant à donner une action directe à la victime est en contradiction avec lintention du législateur, telle qu’elle s’est manifestée au Sénat; le rapporteur et le garde des sceaux ayant été d'accord pour spécifier que le nouveau texte ne devait entraîner aucune modification au contrat d'assurance, qui demeurait res inter alios acta au regard de la victime. Le rapporteur en effet avait proposé la suppression de la phrase ainsi conçue : « l’assureur ne sera libéré que par un paiement par lui fait au créancier ou à ses ayants droit ou par la justification d'un paiement direct fait à l’assuré », en prétendant que cette phrase laissait entendre que la loi créait non seulement un privilège, mais apportait une modification au contrat d’as-
1. Dans ce sens Adde : Trib. civ. de la Seine. Gaz. Pal., 1924.2.615; Trib. comm. de Roubaix, Gaz. Pal., 1925.1.622; C. de Besançon, Gaz. Pal., 1925.2.70.
2. C.de Caen, Gaz. Pal., 1925.2.329; C. de Paris. Gaz. Pal., 1925.2.329. ;
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surance pour en faire une stipulation pour autrui. La dite phrase fut donc supprimée. En cours de discussion, M. Th. Richard réclama l'insertion de la phrase actuelle en faisant toutefois observer qu’il était bien entendu qu'on ne changeait pas la nature du contrat. Maïs la phrase rétablie ressemble étrangement à celle dont M. de Langenhagen demanda la suppression : elle tend au même but et signifie exactement la même chose (1). Or quelle importance convient-il de donner à une phrase ou à une idée exprimée dans la discussion par un membre d’une assemblée législative ? Est-elle susceptible à elle seule d'empêcher l’évolution d’une notion juridique ? C’est lui donner une bien grande importiuee. Au surplus, l’auteur de la proposition de loi avait, dans l'exposé des motifs, très bien dégagé l'orientation de la jurisprudence moderne qui tend à donner un droit à la victime au moyen d’une délégation légale et le texte qu'il avait proposé et qui fut voté par la Chambre était la reproduction à peu de chose près du texte de la loi du 19 février 1889. L'intervention de M. Richard a rétabli ce texte dans son esprit. Quant à la réserve qu'il a faite, elle ne signifie qu’une chose, c'est qu’il s’est mépris sur la portée et la signification véritable de son intervention. La loi ne saurait être. l'expression de l'intention de quelqu'un. L' interprète doit avant tout s’en tenir au texte et dans le cadre de la technique juridique en se référant aux antécédents