‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 69 sur 77 · D. P., 1913, L. et Déc., P · texte numérisé non relu

D. P., 1913, L. et Déc., P

et à l’évolution du droit donner une interprétation qui réponde aux nécessités du temps (1). En s’en tenant au texte voté: «aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés », on ne saurait en contester l’analogie avec l'alinéa de l’article 3 de la loi du 19 février 1889.

Or on considère que cette loi a reconnu au tiers lésé un droit privatif sur l'indemnité due en vertu d’une délégation légale. On doit être conduit naturellement à admettre une opération juridique identique pour le cas présent, si l’on ne veut pas faire perdre toute signification au texte examiné. En effet largumentation que nous avons précédemment donnée pour justifier l'octroi de l’action directe se retrouve ici. Comment admettre qu'un individu aura un droit privatif sur une chose et par aïlleurs n’aura aucune action pour mettre ce droit en œuvre, ou le faire reconnaître? C’est un point de vue bien étrange de vouloir ne voir là qu'un privilège? Que deviendra, en effet, ce privilège si son bénéficiaire n’a aucune action qui permette de lui faire atteindre son résultat final ? Ce bénéficiaire sera à la merci de combinaisons plus ou. moins louches, ou bien encore de la mauvaise volonté, soit de certains assureurs; qui lui proposeront des transactions onéreuses, soit plus souvent de l’assuré, comme nous en trouvons un exemple dans une affaire, qui s’est présentée récem-

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