‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 8 sur 77 · Wabl,op. cil.,p · texte numérisé non relu

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2, Gaudillot, op. cit., p. 333.

et le rapport de M. A. Colin. Toutefois dans ce projet le propriétaire de l'automobile pouvait s’affranchir de sa responsabilité en établissant une faute grave de la victime. Il n’en restait pas moins que la situation de cette dernière était dans une certaine mesure privilégiée. Aucun des systèmes que nous avons précédemment examinés n'était allé aussi loin dans la voie d’une protection efficace. Ce résultat appréciable était d’ailleurs renforcé à un autre point de vue. Les rédacteurs du projet ayant examiné le problème dans son ensemble avaient été conduits à lui donner une solution complète. Dans une première Partie, ainsi que nous venons de le voir, ils avaient cherché à apporter aux principes régissant la responsabilité en Droit français, du moins dans la matière qui nous occupe, des modifications susceptibles d'assurer la reconnaissance facile du droit à réparation de la victime. Mais cette seule réforme n’eut constitué qu’une demi-mesure. A quoi bon, en effet, faciliter la reconnaissance du droit à réparation, si. celui-ci, dans la réalité, devait demeurer purement platonique, soit par suite de l’insolvabilité du débiteur, soit qu’il soit resté inconnu? Il était donc nécessaire pour parfaire l'œuvre commencée de protéger la victime contre ces deux risques assez fréquents. Cest ce que cherchait à réaliser le projet en créant un fonds de garantie qui aurait permis de payer à la victime, dans ces diverses hypothèses, l'indemnité qui lui serait allouée (1). En somme, ainsi qu'on

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