Colin et Capitant, op. cit. p. 670-671, en note
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d'indemnité à laquelle elle a droit. On comprend dès lors l'intérêt qu’elle peut avoir à faire reconnaître par les tribunaux que certaines clauses, qui peuvent être opposées à l'assuré, ne lui sont pas opposables. C’est cette question particulièrement délicate qui s’est posée pour la première fois devant le Tribunal civil de la Seine, lequel a rendu sur ce point un jugement intéressant en date du 4 mars 1924 (1). Un sieur Mulhauser avait contracté auprès d’une compagnie d'assurance, l’« Urbaine et la Seine », une assurance de responsabilité contre les dommages qu’il pouvait causer aux tiers. Il occasionna un accident au cours duquel le sieur de Montsascon fut blessé. Cité en correctionnelle, il s’entendit condamner à différentes peines, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la victime. Une clause de la police portait qu’en cas de poursuite l’assuré S’engageait à transmettre, dès réception et dans les quarante-huit heures, toutes
pièces, lettres, convocations, etc, qui lui seraient
) signifiées personnellement, sous peine de déchéance.
L’assuré négligea d’obéir à cette prescription. Celuici, étant devenu par la suite insolvable et se trouvant säns domicile connu, la victime, se tournant vers la Compagnie d’Assurances, lui demanda le paiement de Vindemnité prévue par le contrat, arguant que la clause de déchéance, qui effectivement s'était trouvée réalisée ne lui était pas opposable. M. Lyon-Caen, qui occupait le siège du ministère public, dans ses ob-
1, Jug, cit,
servations a conclu au débouté de la demande pour cette raison majeure que même en admettant, point sur lequel d’ailleurs il se garde de prendre parti, que la victime puisse prétendre à un droit privatif pour recouvrer l'indemnité due, elle ne le pourraît que sous réserve des déchéances incluses dans le contrat qu’elle invoque. Cette façon de poser la question nous semble critiquable car admettre que la victime a un droit privatif sur l'indemnité c’est nécessairement admettre que ce droit s’il existe ne peut se concevoir sans une action directe de la victime qui en permette l'exercice. Alors dans l’espèce indiquée se poserait uniquement le point de savoir si un tel droit a pu naître. Or l'événement qui a pu faire naître ce droit c’est l’accident. M. Lyon-Caèn est
d'accord sur ce point. Mais à cette époque la déchéance
n'a pu jouer (2 juin 1920), ce n’est que le 16 juin 1921 que la déchéance a été encourue. Donc la question reste entière et suppose qu'aucun droit privatif n'est reconnu à la victime. Aussi nous semble-t-il que le distingué magistrat tourne dans un cercle vicieux quand il déclare quelques lignes plus loin: « Droit propre, action directe, tant qu’on voudra; mais droit propre, action directe supposant un objet d’indemnité ». Aussi bien toute son argumentation par la suite revient à montrer qu'aucune théorie juridique n’est susceptible d'expliquer la concession d'une action directe à la victime. Or c'était là justement un point sur lequel, primitivement, il n’entendait pas prendre parli. |