LAC OER ET À
Cette observation mise à part, c'est bien en effet le point central du problème, la victime peut-elle trouver dans le contrat d'une part, et dans les textes législatifs d'autre part, l'existence d’un droif propre, ce qui implique lexistence d’une action directe lui permettant de se retourner contre l’assureur? Ce point, ainsi que nous l’avons montré précédemment, ne paraît pas douteux étant donné le texte de la loi du 28 mai 1913, la jurisprudence antérieure sur la loi du 19 février 1889 concernant un cas analogue, dont la loi de 1913 n’a fait que généraliser les dispositions. Dès lors point n’est besoin de rechercher une construction juridique permettant d'expliquer ce droit propre, nous sommes purement et simplement en présence d’une délégation légale. C’est ce qu'a fort bien rappelé le Tribunal de la Seine qui reprend l’argumentation de la Cour de Paris dans l'arrêt du 26 février 1918 : « Attendu que la police d'assurance a été contractée sous l’empire de la loi du 28 mai 1913; qu'il est généralement admis que cette loi, qui a créé au profit de la victime d’un accident un privilège sur l'indemnité due par l’assureur et édicté qu'aucun paiement fait à l’assuré ne serait libératoire, tant que le créancier privilégié ne serait pas désintéressé, a conféré au tiers lésé un droit propre sur l’indemnité d'assurance et une action directe contre l’assureur et en somme institué au profit du tiers lésé, créancier de l'assuré, une délégation légale de la créance de garantie de l'assuré
\ contre l'assureur.» Cette interprétation est dans la
ue de l’évolution jurisprudentielle qui est arrivée à reconnaître pour certaines créances d'assurances privilégiées un droit propre comportant une action directe. Elle nous paraît d'autant plus forte qu'elle s’appuie sur une construction juridique nettement déterminée, L'opération en vertu de laquelle naît le droit de la victime s’analyse parfaitement comme constituant une délégation légale, délégation dont le même jugement met bien en lumière le rôle‘: «la caractéristique essentielle de toute délégation étant de créer entre le délégué et le délégataire un engagement indépendant et distinct de celui qui liait le délégué au déléguant (1).» Désormais entre le délégué et le délégataire existe un lien de droit et ce fait comporte une conséquence importante : du jour où intervient la délégation, le délégué ne peut plus ophoser au délégataire les exceptions et moyens de défense qu'il aurait contre le déléguant.
Dès lors dans la question qui nous occupe, reste à déterminer à quelle époque se produit la délégation au profit du tiers lésé. Ainsi que nous le montrions cidessus aucun doute ne paraît possible. Le moment où un pareil droit peut naître ne peut-être que celui où l'accident venant d’avoir lieu la victime doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice subi. A cet instant son droit à réparation est né. Comme par ailleurs lassuré en vertu du contrat d'assurance a sti-
pulé que l’assureur serait tenu en son lieu et place
du paiement des réparations, qui seraient la consé-