‹ La Responsabilité des Automobilistes: et la Jurisprudence RécenteChapitre 73 sur 77 · Colin et Capitant, op. cit., p. 109 et suiv · texte numérisé non relu

Colin et Capitant, op. cit., p. 109 et suiv

quence d’un accident, au même moment également,

la créance d’indemnité est due par l'assureur et cette créance constitue l'objet du droit de la victime, Sans doute cette indemnité n’est pas déterminée dans son quantum, ni dans ses modalités de versement. Elle

n’en existe pas moins, si elle a été prévue et stipulée

dans un contrat valable au moment de l'accident. C’est ce que suppose la Joi Pourquoi lire äans son titre, ou dans le corps de la loi « indemnité due », comme impliquant nécessairement que l'indemnité doit être due toujours en vertu du contrat à l’époque de la contestation en justice? Les tribunaux ne créent pas l'indemnité, ils ne font que constater l'existence du droit à réparation et en déterminent les modalités. La formule «indemnité due» doit s'entendre indemnité qui aura été arbitrée, mais dont l’existence remonte au jour de l’accident. C'est à ce moment-là que naît le droit de la victime et si une indemnité est prévue par un contrat d'assurance, en vertu de la délégation légale, ce droit a désormais

pour objet cette indemnité. C’est ce que dit encore en

excellents termes le tribunal : x Attendu que l’obligation est née au moment où le dommage a été causé, c’est-à-dire au moment dé l'accident, que pareillement c’est à ce moment où le risque est réalisé que l'obligation de l'assureur, de conditionnelle et éventuelle qu’elle était, en vertu de la police, est devenue certaine, ferme et définitive; que cest à ce même moment que par leffet de la loi s’est opérée la délégation. » Evidemment, si le contrat d'assu-

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