‹ La responsabilité des criminelsChapitre 17 sur 82 · Revue neurologique, 1907, p · texte numérisé non relu

Revue neurologique, 1907, p

nele semblenten apparenceet M. Ballet etM. Grasset sont plus près de s'entendre qu'ils semblent le dire. » Et notre éminent collègue de Paris nous demande, à Gilbert Ballet et à moi, un autre ferme, ,un mot nouveau, qu'il « adopterait avec plaisir » pour remplacer le mot responsabilité.

Malheureusement ni nous ni d'autres n'avons encore 1 proposé de mot nouveau, meilleur que celui de responsabilité, qui est, depuis longtemps, dans le langage courant du public, des magistrats et des médecins. La meilleure preuve qu'il n'est pas près d'en sortir, c'est que la loi de janvier 1907 va lui donner vraiment une existence officielle et légale.

Donc, il faut jusqu'à nouvel ordre conserver le mot responsabilité ; mais il reste acquis qu'il ne faut pas lui laisser son seul sens philosophique antique qui le solidarise avec la notion du libre arbitre. Que faire pour résoudre cette difficulté ?

Il suffit, non de changer le sens du mot res- ponsabilité, mais de reconnaître que les philoso*

1. Saleilles emploie souvent le mot de capacité pénale ou d'aptitude psychologique à la peine (loco cit., p. 131). Nous verrons (24, chapitre V, 2* partie) que Régis emploie le mot capacité mentale et que Bard propose le mot discernement et Dupré, le mot faillibilité.

phes, les magistrats et les médecins ne prennent pas le mot responsabilité dans le même sens, que par conséquent ce mot a plusieurs sens divers, qu'il faut préciser ces sens et que, pour éviter toute confusion, on n'emploiera plus ce mot à l'avenir qu'avec une épithète, qui indiquera le sens qu'on lui donne dans le cas particulier.

Autrefois, tant qu'il n'y avait qu'une philosophie, en quelque sorte « légale », le mot responsabilité pouvait n'avoir qu'un sens, le sens philosophique de la doctrine officielle ; alors les deux notions de responsabilité et de libre arbitre étaient solidaires; personne ne concevait lune sans l'autre et personne ne s'en plaignait et n'en pâtissait, pas plus les criminels que les magistrats.

Aujourd'hui il n'en est plus ainsi ; et alors, comme le dit excellemment Gilbert Ballet à la page 3 de son Rapport au Congrès de Genève, *. le mot responsabilité n'a de sens qu'autant qu'on' en précise la signification par une épithète ».

Je suis absolument de cet avis et, avec Gilbert Ballet, j'admets que pour préciser cela, il faut admettre et distinguer une responsabilité morale et une responsabilité sociale. J'indiquerai dans le paragraphe suivant (8) ce qu'il faut entendre par ces mots.

Mais, où je diffère complètement d'avis avec

Gilbert Ballet (et je crois que c'est là vraiment le fond du débat entre nous) c'est sur le nombre qu'il faut admettre de responsabilités à épithètes différentes. Gilbert Ballet n'en admet que deux, la « morale » et la « sociale» ; j'en admets une troisième: la responsabilité physiologique ou médicale S la responsabilité au sens médical.

La démonstration de l'existence de cette responsabilité est le but de ce chapitre et le but principal de ce livre ; car toute la doctrine exposée et défendue ici dérive et dépend de cette notion.

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