La responsabilité sociale ou culpabilité
Il ne suffit pas qu'un magistrat ait établi la matérialité d'un fait délictueux ou criminel pour
que l'inculpé en soit reconnu coupable, un meurtre peut être par exemple excusé par la légitime défense, la provocation... Il faut donc que le juge tienne compte des circonstances du fait.
Voilà ce dont est faite la responsabilité sociale : «lie est faite des éléments de culpabilité. Un individu qui tue pour défendre ou venger son honneur est moins coupable, moins responsable du meurtre que celui qui tue délibérément pour voler.
Ces considérations persistent même si on adopte les théories des criminalistes contemporains et si on admet que la société n'ayant pas le droit de punir a uniquement le droit de se défendre : la peine devient un moyen de protection en mettant le coupable hors d'état de nuire dorénavant ou au moins pour un temps et en agissant par l'exemple sur le coupable et sur ceux qui seraient tentés de l'imiter '.
Même dans cette doctrine le juge doit tenir
1. € Cette peine vise un double but : 1° elle constitue pour le coupable une expiation, qui doit être proportionnée à la gravité de la faute ; 2° en outre elle est un exemple destiné à impressionner et à arrêter ceux qui pourraient être tentés de Timiter. » Gilbert Ballet ajoute à cette proposition la phrase suivante de Garofalo (Criminologie, 3 e édition,1892) :« nul n'étant libre, nous ne punissons plus en raison du degré de liberté mais en n'ayant en vue que l'intérêt de la société et en proportionnant la peine à la redoutabilité du criminel. »
compte des circonstances du fait : tous les criminels ne sont pas également responsables devant la société, c'est-à-dire devant la justice, pour le même fait délictueux et criminel.
Il est facile de voir que l'étude et la détermination de cette responsabilité sociale n'appartiennent pas au médecin et sont exclusivement du ressort du magistrat. Ainsi dans un crime donné le médecin n'a aucun compte à tenir de l'intention du criminel: que ce" soit pour se défendre, après une provocation ou pour voler, cela n'importe au médecin que pour l'appréciation de la santé psychique de l'accusé, tandis que pour le juré ou le magistrat ce sont des éléments d'appréciation de premier ordre pour déterminer la responsabilité sociale du criminel.
Voilà donc une deuxième responsabilité qui appartient au magistrat et qui comprend de multiples et complexes éléments tels que: la matérialité et les circonstances du fait, la force majeure, la légitime défense, la provocation, l'intention de nuire, les antécédents du sujet, son degré de nocivité antérieure...
Cette responsabilité sociale ne doit pas être confondue avec la responsabilité morale et ne suppose pas nécessairement le libre arbitre.
Falret Ta très bien dit, dans son article « Res-
ponsabilité » du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (cité par Gilbert Ballet), «c alors même qu'en théorie on affirme que l'homme n'est pas libre d'agir de telle ou telle façon dans un cas déterminé; qu'il est fatalement entraîné à tel ou tel acte, en vertu de la puissance des mobiles qui se combinent ou se contrebalancent dans sa tète, ou en vertu de la force invincible de son orga" nisation héréditaire ou acquise, les partisans de ces doctrines sont néanmoins obligés de conclure en pratique que la société humaine c'est-à-dire la collectivité des hommes réunis en société, a le droit de se défendre contre les entraînements individuels qui nuiraient au bien-être des autres membres de la communauté. Sans avoir la prétention d'imposer aux infracteurs des lois morales ou sociales un châtiment ayant le caractère moral d'une expiation ou le caractère pénal d'un exemple salutaire pour empêcher d'autres hommes de tomber dans la même faute (toutes choses qui supposent l'existence de la liberté humaine et de là responsabilité morale) ils sont néanmoins obligés d'accepter la responsabilité légale, c'est-à-dire le droit pour la société de se préserver contre des individus dangereux et criminels, en mettant en prison, en empêchant en un mot de nuire aux autres ceux qui ont enfreint les lois humaines et
violé les prescriptions établies par la société. Que Ton se place au point de vue des écoles spiritualistes, qui admettent le libre arbitre comme base des actions humaines, de la morale et du droit, ou que Ton se place au point de vue des écoles matérialistes et fatalistes, on arrive en pratique au même résultat, c'est-à-dire au droit de la société de se protéger elle-même et à la responsabilité légale des individus qui ont commis des infractions aux lois existantes. »
La responsabilité légale de Falret est notre responsabilité sociale qui appartient aux magistrats comme la responsabilité morale appartient aux philosophes.
Ces deux espèces de responsabilité, la morale et la sociale, existent donc comme types distincts, à part ; mais elles n'épuisent pas la liste des diverses responsabilités, puisque (nous venons de le voir) ni Tune ni l'autre n'est la responsabilité au sens médical, la responsabilité telle que les médecins l'ont étudiée jusque dans ces derniers temps.
Il est temps d'essayer de préciser maintenant cette troisième espèce de responsabilité : la responsabilité physiologique ou responsabilité au sens médical.
10. — La responsabilité au sens médical ou responsabilité physiologique : elle exprime la normalité des neurones psychiques.
Puisque la voie philosophique conduit à une impasse et puisque la responsabilité sociale échappe au médecin comme la responsabilité morale, l'expert soucieux de s'instruire sur l'idée de responsabilité, doit rechercher s'il n'y a pas moyen d'arriver par une autre voie.
Cette autre voie existe : c'est la voie physiologique ou mieux physiopathologique. Le médecin peut arriver, en restant exclusivement sur son propre domaine, à se faire une idée médicale de la responsabilité, à concevoir une responsabilité physiologique ou médicale, qui n'est ni la responsabilité morale des philosophes ni la responsabilité sociale des magistrats, qui s'appuie sur le fondement solide de la science neurobiologique, n'est pas sujette aux fluctuations des systèmes philosophiques ou des théories des criminalistes et qui, en tous cas, suffît au médecin pour lui permettre de remplir son rôle d'expert.
Tout le monde admet le rôle du système nerveux dans les actes de l'homme. L'étude de la physiologie du système nerveux, qui appartient
bien au médecin, est distincte et indépendante de l'étude de la philosophie ; elle en est l'introduction 1 , si on veut, mais elle en reste bien séparée. L'analyse de la responsabilité médicale des criminels appartient à cette étude du système nerveux ; c'est un chapitre de la physiologie, ou plutôt de la physiopathologie du système nerveux.
Dans ces questions, le médecin n'a à s'occuper (et c'est le seul terrain sur lequel il est compétent) que de l'état du système nerveux chez le criminel, de l'état de normalité ou de maladie de ce système nerveux au moment de l'acte incriminé»
Dans tout acte voulu et délibéré il y a un jugement dans lequel l'esprit compare et pèse : d'une part, le désir qu'il a de faire et l'intérêt qu'il a à faire un acte donné, et d'autre part le devoir qu'il a de ne pas le faire et la peur du châtiment que cet acte peut lui entraîner. Les mobiles parmi lesquels le sujet a à choisir sont donc multiples, complexes, variés : notion du devoir (quelles qu'en soient philosophiquement l'origine et la nature), notion de ce qui est permis et de ce qui est défendu, crainte de la loi et du gendarme, passion, idée de lucre... Entre tous ces mobiles le sujet
1. Voir mon Introduction physiologique à V étude de la philosophie. Bibliothèque de philosophie contemporaine. Préface de Bbxoist, 1908.
délibère plus ou moins consciemment et longuement et finit par prendre une décision et par exécuter l'acte nocif à la société, pour lequel il sera poursuivi. Dans cette délibération et cette décision interviennent nécessairement son système nerveux et spécialement ses centres les plus élevés, son cerveau et, dans le cerveau, les éléments (neurones) de l'écorce (substance grise) qui président plus spécialement aux fonctions psychiques.
La mission 4© l'expert consiste précisément à déterminer si l'état de son système nerveux a permis au sujet de bien peser et de bien juger ces divers mobiles et ces motifs, de hiérarchiser sainement ces éléments de décision, si l'état de son système nerveux lui a permis de savoir ce qu'il faisait, de comprendre la portée de son acte, si l'état de son système nerveux le laisse médicalement responsable ou le fait médicalement irresponsable.
En d'autres termes, quand l'expert étudie la responsabilité d'un criminel, il n'a à juger qu'une chose, c'est le rôle du système nerveux dans la volition et dans l'acte ; il cherche à savoir si ce rôle a été physiologique ou non, quelle était la santé psychique du sujet au moment de l'acte.
Ainsi comprise, la responsabilité physiologique
(ou au sens médical) apparaît comme une fonction de nos neurones psychiques, la responsabilité correspondant à la normalité, l'irresponsabilité à la maladie de ces neurones.
Dès lors, c'est bien au médecin que le magistrat doit, en pareille occurrence, poser cette question : ce sujet est-il ou non responsable ? C'est-à-dire, dans la bataille prévolitive qui a précédé le crime, était-il ou non dans les conditions physiologiques et normales pour discuter et décider cet acte ? était-il ou non en état de « démence » au sens actuel de l'article 64, c'està-dire était-il ou non malade ? Etait-il, pour employer encore les expressions de l'article 64, dans les conditions normales nécessaires pour « résister » aux forces qui le sollicitaient vers le mal?
Notez qu'il ne suffit pas de demander au médecin un diagnostic- Le médecin doit non seulement dire au magistrat la maladie du sujet (s'il en a une) ; mais idoit lui dire /' influence que cette maladie a eue sur la fonction-responsabilité du sujet.
Il me semble qu'en précisant ainsi le sens dans lequel les experts prennent le mot responsabilité, on évite toute confusion et on répond à la plupart objections formulées contre ce vieux mot. On
comprend d'ailleurs que, pour éviter toute hésitation dans les esprits, les magistrats dans leur demande et les médecins dans leur réponse pourraient toujours, à l'avenir, préciser expressément le sens médical qu'ils donnent exclusivement au mot responsabilité dans leur requête et dans leur rapport.
11. — La responsabilité physiologique ou médicale est distincte de la responsabilité morale et de la responsabilité sociale et indépendante de toutes les doctrines philosophiques ou religieuses.
1° Peu de mots suffisent pour montrer la différence profonde qu'il y a entre cette responsabilité au sens médical et la responsabilité morale: celle-ci est solidaire delà notion de libre arbitre ; la première en est absolument indépendante.
1. Dans son ordonnance du 16 octobre 190? qui me demande l'examen de l'état mental de V. G., le président du tribunal supérieur de Monaco me charge de « vérifier et dire » si l'accusé, « au point de vue médical, doit être considéré comme pleinement responsable ou comme irresponsable ou encore comme n'ayant qu'une responsabilité atténuée par une cause physiologique quelconque. » Dans tout mon Rapport j'ai souligné que je prenais toujours le mot responsabilité au sens médical (Voir Y Encéphale, 25 décembre 1907).
Les médecins déterministes les plus convaincus peuvent, aussi bien que tout autre, juger de la normalité ou de la maladie des neurones psychiques d'un criminel et dire si et dans quelle proportion cette normalité ou cette maladie ont modifié la responsabilité du sujet au moment de l'acte incriminé.
Peu importent donc les opinions de l'expert sur la question philosophique du libre arbitre et de la responsabilité morale. Pour qu'un sujet soit médicalement responsable d'un acte devant la société, il n'est pas nécessaire qu'il ait une saine notion du bien en soi, de l'obligation qu'il comporte, de la loi morale en un mot. Pour qu'un sujet soit médicalement responsable d'un acte devant la société, il faut et il suffit qu'il ait une saine notion de ce que permet et de ce que défend la loi civile ,' la loi écrite, que nul n'est censé ignorer et que d'ailleurs personne n'ignore dans les grandes lignes quand elle défend de s'approprier le bien d'autrui ou d'enlever la vie à son prochain.
Les différents experts peuvent concevoir différemment le devoir moral et ^obligation morale devant la conscience ; ils ne peuvent pas envisager différemment le devoir social et l'obligation sociale devant la loi.
Si à cette notion médicale de la responsabilité, comme elle est définie dans ce paragraphe, certains auteurs voulaient appliquer l'objection de Bayet (voir plus haut p. 48) et dire que, même à ce point de vue, l'homme n'est pas plus responsable que l'arbre, je dirais que c'est un raisonnement antiscientifique.
C'est, en effet, un nouvel exemple de l'éternelle confusion et du vice de raisonnement qui font si souvent aujourd'hui identifier les termes très éloignés d'une même série.
J'admets pour un moment le déterminisme complet chez l'homme : l'homme n'est pas plus libre que l'arbre ; soit. Voilà un point commun (le déterminisme) qui les rapproche (l'homme et l'arbre), mais qui ne les identifie pas. Rien ne prouve que les lois de ce déterminisme soient les mêmes pour l'arbre et pour l'homme. Pour l'arbre, la terre, l'air, l'humidité... sont les seuls éléments de détermination de sa croissance et de ses mouvements. Chez l'homme il y a des neurones psychiques dont l'activité propre intervient pour apprécier, classer et juger les mobiles et les motifs avant tout acte. C'est là un fait brut qu'il n'est nullement antiscientifique d'admettre. L'acte humain est le résultat d'un jugement entre les divers mobiles et motifs. J'appelle responsable,
.u point de vue biologique et médical, l'homme pii a des centres nerveux sains, en état de juger ainement la valeur comparée de ces divers moules et motifs. L'arbre n'ayant pas de neurones >sychiques, la question ne se pose pas de cher- >her chez lui la persistance ou la destruction de jette responsabilité. Donc, même si on les admet •approchés dans un déterminisme aussi absolu, 'homme et l'arbre ne sont pas comparables pour a question de la responsabilité médicale. Pour ;e garantir de l'arbre qui menace de vous tuer jn tombant, il suffit d'établir des tuteurs assez brts sous les branches ; pour se garantir de 'homme qui menace de vous tuer, il faut lui donîer des connaissances, lui inspirer des terreurs, ui fournir des mobiles et des motifs (puisés à des irsenaux variés) qui l'empêchent de commettre .'acte. Le médecin a à juger si l'homme est capable de sainement apprécier la valeur de ces divers mobiles ; il n'a rien à voir dans la question de l'arbre.
Donc, si, un jour, la nouvelle morale scientifique arrivait à supprimer la responsabilité morale levant la conscience, à supprimer le mérite et le démérite, la vertu et le vice, l'entière obligation morale, elle ne supprimerait pas la responsabilité sociale devant la loi et la société, elle ne
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supprimerait pas le problème physiopathologique de la responsabilité, le seul qui se pose devant le médecin expert.
2° La différence est aussi complète entre la responsabilité physiologique et la responsabilité sociale.
Comme je l'ai dit plus haut (p. 57), la responsabilité sociale ou culpabilité comprend un grand nombre d'éléments qui sont tout à fait en dehors de la responsabilité physiologique. Les circonstances du fait, la légitime défense, la provocation... n'interviennent en rien dans la responsabilité au sens médical: l'expert médecin les ignore et n'en a cure l .
On peut dire, si l'on veut, que la responsabilité physiologique est un des éléments de la responsabilité sociale ; mais ce n'est qu'un des éléments. La responsabilité sociale forme une synthèse ou un faisceau dont le médecin peut fournir un élément mais que le magistrat peut seul lier et constituer.
On voit alors comment tout est ainsi bien mis au point, combien à ce point de vue le rôle des
1. Ces circonstances extérieures ne peuvent intéresser le médecin qu'indirectement, en l'aidant â mieux analyser l'état psychique de l'accusé au moment de l'acte.
experts est différent de celui des juges (magistrats ou jurés). La question posée aux jurés sur la culpabilité d'un sujet est toute différente de la question posée aux experts sur la responsabilité.
On peut être entièrement responsable (au sens médical) d'un acte dont on n'est pas coupable. Un juré peut acquitter un sujet déclaré responsable par le médecin, sans qu'il y ait de contradiction entre les deux verdicts. Mais un juré ne devrait pas pouvoir condamner un sujet que le médecin déclare irresponsable : la responsabilité physiologique est un élément nécessaire, mais non suffisant, de la culpabilité.
Ceci montre en passant quelle est Terreur de ceux qui voudraient ramener toute instruction à une expertise médicolégale et remplacer les juges par des médecins \ C'est dire que je ne rêve pas, comme Ferri, de voir 1' «audience idéale » de l'avenir devenir uniquement « une discussion scientifique sur les symptômes présentés par le délinquant,sur les circonstances qui ont précédé,accompagné ou suivi le fait et sur leur signification anthropologique *. » Je crois que le seul moyen de
1. Gomme A. Marie (Le Matin, 21 août 1907), je pense que le médecin c n'a pas à se substituer au juge, dont il ne peut être que le collaborateur pour la partie vraiment médicale. »