‹ La responsabilité des criminelsChapitre 28 sur 82 · Voir plus loin tout mon chapitre V · texte numérisé non relu

Voir plus loin tout mon chapitre V

2. Ceci rappellerait trop la littérature de 1826 et de 1&^0 citée plus haut (p. 9).

graphe suivant) la doctrine de la responsabilité atténuée ou limitée est scientifiquement établie et positive.

Il n'est plus permis de dire que la responsabilité atténuée n'est qu'un subterfuge inventé par les experts lâches ou ignorants pour atténuer leur propre responsabilité ou celle des magistrats. Il ne faut plus dire avec Rougier,chargé de conférences à la Faculté de droit, et Kahn, avocat à la Cour de Paris, que c'est une chose « qui se sent », « que l'on reconnaît ou que l'on nie suivant son tempérament», que c'est l'expression des hésitations et du « doute » diagnostiques de l'expert, ne répondant pas à une «réalité » « au point de vue médical et scientifique »,ne constituant pas «une vérité scientifiquement établie».

La responsabilité atténuée est un fait scientifique, scientifiquement établi et analysable.

16. — Question sociale de la conduite légale à tenir vis-à-vis des demiresponsables.

Me cantonnant dans mon rôle de médecin, je

pourrais m'arrêter aux conclusions qui terminent

le paragraphe précédent et dire: la responsabilité

atténuée existe comme un fait scientifique ; alors

Jnême qu'elle aurait (comme on l'a dit) les consé-

quences sociales les plus déplorables, le devoir de l'expert n'en resterait pas moins tout tracé ; il devrait la déclarer nettement lorsque sa conviction scientifique est faite. Quant au reste, c'est l'affaire des sociologues et des juristes...

Je ne crois pas devoir raisonner ainsi et je ne veux pas me dérober à l'étude de la question sociale et juridique (malgré mon incompétence) parce que, même à ce point de vue, les contacts du problème avec la médecine sont extrêmement nombreux et étroits .Je vais donc essayer de poser au moins les termes du problème suivant : étant donné un criminel déclaré demiresponsable par les médecins, quels sont les devoirs et les droit de la société à son égard l ?

1° La responsabilité atténuée devant les lois actuelles. Inconvénients des peines raccourcies.

La loi française ne reconnaît pas la responsa bilité atténuée. Michelon le constate « avec stù péf action ». Gomme le remarque Ledru, le Cod< civil « semble avoir admis l'existence des sortes d'anormaux » distinguant l'interdiction &le conseil judiciaire. Mais pour le Code pénal 5

1. Voir, pour tout ce paragraphe (spécialement pour la doci-: raentation et la bibliographie) mes Demi fous, p. 24$ à 271.

n'y a que des responsables et des irresponsables (déments de l'article 64),

A l'étranger* (Italie, Grèce, Suisse, Danemark, Suède) la loi admet la responsabilité atténuée et une réduction corrélative de la peiue ordinaire. Certains auteurs ne pensent pas qu'en France on puisse, en vertu de l'article 463 *, assimiler la responsabilité atténuée aux circonstances atténuantes et par suite diminuer la peine dans ces cas. «c Les circonstances atténuantes, dit Micheion, ne sont en effet pas faites pour cela» Elles OMxi trait aux circonstances provisoires et accidentelles qui ont entouré le crime et non aux états l>ermanents existant antérieurement au crime, comme l'état pathologique du criminel, »

Tel n'est pas l'avis général.

Dans ces cas, dit Leredu avocat à la Cour d'appel de Paris, l'article 463, « par le jeu facile et 1* application naturelle des circonstances atténuantes, permettra de prononcer la peine avec la modération nécessaire.» Albanel croit aussi «que tes textes de loi en vigueur, joints à la pratique criminelle, suffisent à toutes les nécessités et... permettent de doser non seulement la peine à prononcer, mais même d'appliquer des mesures

*• Voir plus haut, p. 37.

3 » 'Voir plus haut, p. 14.

d'indulgence plus étendues, telles que le nonlieu, l'acquittement, la loi de sursis, la modération de la peine et même, dans la suite, la libération conditionnelle et la grâce totale ou partielle. »

Jules Jolly, avocat à la Cour de Paris, pense que, dans certains cas (quand le sujet a déjà, d'autre part, droit aux circonstances atténuantes) on ne peut pas, avec la loi actuelle, tenir suffisamment compte de la responsabilité atténuée, il en conclut « que, si l'on admet la responsabilité limitée, il faut nécessairement créer, à côté et en dehors des circonstances atténuantes, un régime spécial pour les délinquants de cette catégorie ». Ledru est du même avis et pense que pour éviter certains acquittements injustifiés il faudrait « inscrire dans notre législation pénale un article* spécial qui permettrait au juge, en présence d'iucs inculpé ou d'un prévenu, chez lequel on aurait constaté une disparition partielle de la respom.— sabilité, de prononcer une peine amoindrie, cet article spécial pouvant toujours se combiner en outre avec l'article 463. »

Tous ces efforts pour faire reconnaître la responsabilité atténuée par la loi ne paraissent avoxr qu'un but et un objectif: le raccourcissement de la peine pour les demiresponsables. Et alors se dressent de très fortes objections contre les cotU**

tes peines et les peines raccourcies en général, qui énervent et affaiblissent d'une manière regrettable l'action nécessaire de défense sociale vis-àvis des criminels.

En diminuant la culpabilité d'un homme, successivement par la responsabilité limitée, puis par les circonstances atténuantes, vous arriverez, dit Le Poittevin, professeur à la Faculté de droit de Paris, « en pratique, à -une véritable poussière de pénalité ». Le mot a fait fortune et a été ti*ès-répété.

Il est dangereux, dit Rapoport, avocat à la Cour de Paris,* pour des individus dont les énergies morales sont très faibles, de le leur faire sentir en disant: en efiet, vous avez une responsabilité très atténuée; on ne vous en veut pas trop. G*ost presque leur dire : continuez 1 C'est peut-être atténuer leur responsabilité ; mais c'est à coup sûr atténuer leur faculté de résistance morale... En renversant un mot célèbre qui me ferait dire: s i Ja responsabilité limitée n'existait pas il faudrait l'inventer, je dirai au contraire que, même S1 la responsabilité atténuée existe, il faut, dans UI *e certaine mesure et en un certain sens, n'en P a s tenir compte, j'entends qu'il ne faut pas l'ay °Uer. >

De même pour Henri Sauvard, avocat à la Cour de Paris, « une excuse nouvelle fondée sur la notion de responsabilité limitée » serait « à la foi irrationnelle a priori, inutile et dangereuse e pratique... elle serait démoralisante pour laçons cience sociale... Il serait dangereux qu'une for

mule légale, instituant une excuse nouvelle, vînt— J apporter au public la proclamation officielle >d^»> ( l'idée de responsabilité limitée. »

D'après Paul Garnier, en humanisant le Cod^ ^< pénal, en appliquant aux demiresponsables « c* ~< providentiel article 463 », « on aboutit à Tab surde. Aussi les résultats sont-ils déplorables!.. Comme les raisons qui ont valu au délinquante' traitement de faveur sont précisément les même qui vont tendre à préparer la récidive et à dre l'individu dangereux, la justice a manqtu^ré son but réel, qui est avant tout la préservatio: -o sociale... Dans ces conditions, le système de dé fense sociale n'est qu'une illusion dangereus En l'état, il n'est pas permis, pour ainsi dire, à la justice, de frapper comme il faut et où il faut. »

Grimanelli, directeur de l'Administration pén ^ m tentiaire : « la pire des solutions, c'est celle qv^M 1 consisterait à appliquer à ces demiresponsabl^ s une échelle réduite des peines ordinaires ou p» r voie de commutation ou par voie de réductio

dans la durée. De toutes les solutions, c'est la moins satisfaisante, la plus nuisible et à l'individu et à l'intérêt social. Car les courtes peines, dans ces conditions, ne remplissent ni l'office répressif ni l'office curatif;etil est même à craindre que ce régime de courtes peines n'arrive à aggraver, sans profit pour la société, le cas du malheureux auquel il serait appliqué, au lieu d'améliorer ses conditions de vie et de conduite. »

Prins, professeur à l'Université de Bruxelles : « le nombre des courtes peines augmente partout et partout on s'en plaint. Il faut un remède à eette progression >; et Garçon, professeur à la Faculté de droit de Paris : « avant tout, il faut éviter les petites peines, qui n'ont aucune utilité sociale ni individuelle : elles ne protègent pas Tordre et elles n'amendent pas le coupable. » Enfin Michelon : la notion de responsabilité atténuée « a des résultats déplorables. Si de tous côtés on constate avec terreur l'accroissement de la récidive, on constate en même temps le rôlené faste qu'y joue la notion de responsabilité atténuée et de partout on commence à jeter le cri ** alarme... Tout le monde sait que la plaie de u °tre système judiciaire est l'abus des courtes p e ines ; et il existe toute une littérature sur les ^oonvénients d'un pareil régime. Il y a longtemps

que Ton fait remarquer que les courtes peines* sont insuffisantes pour amender le condamné^ mais suffisent amplement pour le corrompre.

Voilà une chose qui paraît entendue. Je ne recherche pas si les auteurs précédents n'on pas un peu négligé d'autres causes de la fréqu

des récidives et de l'accroissement de la crimi nalité. J'accepte comme démontré que, si, de

notion de responsabilité atténuée, on déduit uni. quement le raccourcissement de la peine, le a^s résultats pratiques sont mauvais.

Que faut-il conclure de ce fait ? qu'on dozz -^it chercher autre chose comme application sociale légale de cette notion, mais non qu'il faut reno] cer à toute application sociale et légale de la reL. 8 " ponsabilité atténuée.

Quand Michelon dit que la notion de sabilité atténuée a des résultats déplorables, par suite il ne faut plus en tenir compte; et quan — *J Rapoport dit que si la responsabilité atténue^^e existe, il faut faire comme si elle n'existait pa^^> ne pas la révéler et ne pas l'avouer, je dis qi^ e ces auteurs, dans leurs conclusions, dépassi singulièrement les prémisses. Pour que la coi damnation des courtes peines entraîne la cor» damnation de. la responsabilité atténuée, il fai^~~

drait que ces courtes peines soient la seule application légale possible de la responsabilité atténuée. Or, ceci ne paraît pas encore démontré.

Je conclus donc ainsi ce paragraphe : il serait

fâcheux et mauvais que la considération de la

demiresponsabilité aboutit à la multiplication

des courtes peines; cherchons s'il n'y aurait pas

d'autres manières d'appliquer dans la loi cette

notion, scientifiquement et définitivement ac-

«luise, tout en sauvegardant efficacement les

droits delà société vis-à-vis des criminels.

2° Comment la loi devrait tenir compte de la responsabilité atténuée.

La société doit se préoccuper de deux intérêts également sacrés.* sa propre défense; l'assistance e t le traitement du demifou.

Vis-à-vis des demifous nocifs, la défense sociale doit être sévère, au moins aussi sévère que vis-à-vis des raisonnables pleinement responsables; et, dans une certaine limite, les armes de cette défense sociale doivent être les mêmes contre les demifous et contre les raisonnables.

l»e demifou diffère en effet du fou en ce que les m <>biles ordinaires ne sont pas sans action sur toi ; l'idée de loi, de prohibition, de peine, de

prison est de celles qui influent sur les déterminations et les actes du demifou.// comprend le gendarme.

Contre Henri Robert qui trouvp « injuste » le « stage en prison » du demifou, je maintiens que l'idée de peine et de prison doit figurer dans les décisions de la société vis-à-vis du demiresponsable.

Roubinovitch et Grimanelli ont remarqué «que le fait d'être privé de sa liberté dans une prison était extrêmement pénible aux délinquants à responsabilité limitée ». Donc, le moyen a une certaine action sur leur psychisme; la société Xk7 & pas le droit de se priver de ce moyen d'actio:*3.

Gomme dit le professeur Garçon, il ne faut p-^BS prononcer une peine que le délinquant ne cor^T>prendrait pas : c'est le cas du fou. Mais puisq«J e le demifou la comprend, il lui faut une peine.

Mais la peine ne suffit pas ; la société n'a ]> ^ s pour unique mission de se défendre contre le <L ^* mifou nocif ; elle doit l'assister et le traiter.

La peine et la prison n'épuisent donc pas l^ s devoirs de la société vis-à-vis des demifous.

C'est ce que Ton a compris dans ce que l'o* 1 appelle le système allemand. Dans ce système* comme l'expose Adrien Roux, chargé de confé^" rences à la Faculté de droit, la peine est d'aboi?*!

diminuée (article 57 du Code pénal) ;« si, de plus, ïe délinquant paraît aux experts dangereux pour la sécurité publique par suite de son affaiblissement cérébral persistant, le tribunal répressif doit ordonner la garde provisoire du condamné. Puis la procédure, comme pour l'aliéné, se déroule devant le tribunal civil qui doit, ici encore, prononcer à la fois l'interdiction et l'internement définitif ou cette dernière mesure seulement. Si le délinquant est punissable, le séjour dans la maison de santé ne commence qu'après l'expiration de la peine, »

Il ne faut donc pas, comme on Fa fait,direque, e demifoii est ou un coupable qu'il faut punir ou m malade qu'il faut enfermer. Le fou n'est que tzalade, le raisonnable n'est que coupable, le déni fou est l'un et Vautre; on ne doit pas y pour lui, choisir entre la prison et l'asile; il lui faut Vun et * autre. C'est précisément là ce qui fait la grande lifficulté pratique de la question.

Quandjon compare le demifou au fou etaucou-r pable, il ne faut donc pas dire, avec Henri Joly, lu'il n'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt qu'il *st l'un et l'autre. Au même auteur la solution demande paraît « singulière ». « Ceci ne me ) ^raît pas être, dit-il, une solution à recomman- ' er , tout au moins à un public français, pas plus

que celle qui consisterait à traiter un malade pour deux maladies et à lui appliquer en même temps les remèdes destinés à Tune et à l'autre. » Et pourquoi pas ? En France comme en Allemagne, si un syphilitique se casse la jambe, on ne l'enfermera pas dans cet angoissant dilemme de lui traiter ou sa jambe ou sa syphilis; je crois qu'on traitera les deux et j'ajoute que les deux cures s'aideront au lieu de se nuire.

Je ne crois donc pas qu'il faille, avec les professeurs Prins, von Liszt, van Hamel (de l'Université d'Amsterdam) et beaucoup de savants contemporams, dire que l'Etat n'a qu'une « mission de protection sociale, de défense sociale contre le danger social» et n'a qu'un but essentiel à atteindre «la préservation delà société contre le crime». Il a aussi àassister et à traiter le délinquant, surtout quand il est demifou.

Voilà les deux premiers principes sur lesquels doit s'appuyer la conduite de la société vis-à-vis des demifous délinquants et criminels : le droit de se garer de leurs méfaits et le devoir de les assis' ter et de les traiter, après comme avant leur crirriï* — Il y a un troisième principe, complément indiô* , pensable des deux premiers ; c'est la nécessite d'inscrire dans le Code Vobligaiion légale de c e traitement.

Ceci est déjà inscrit dans la loi allemande citée Lus haut (p. 113): il faut que le condamné soit également retenu quand il cesse d'être détenu. e traitement obligatoire doit pouvoir être prononcé comme complément ou en remplacement de i peine ordinaire.

Le demifou criminel reste un malade qu'il faut ligner ; mais c'est un malade qui a été et peut acore être nuisible à la société : il faut donc le >igner par force. Voilà l'idée nouvelle qu'il faut ien faire pénétrer dans l'opinion publique et ans la loi.

Si les législateurs s'inspiraient des trois grandes iées que je viens d'exposer, il me semble que introduction de la responsabilité atténuée dans 5 Gode garderait tous ses avantages et n'aurait lus aucun inconvénient, ne présenterait plus ucun danger social.

«). — Avec ces principes, les juristes auraient à oir si on doit ou non raccourcir légalement la >eine des demifous criminels, se rappelant que es principales objections élevées contre l'émietement de la peine perdent singulièrement de eur importance dès lors que ce raccourcissement ' e la peine n'est plus la seule conséquence de la es ponsabilité atténuée.

6). — Ils étudieront ensuite si la peine prononcée contre un demifou doit être subie dans une prison ordinaire ou s'il y aura un régime pénitentiaire spécial pour eux.

La loi italienne permet au juge d'ordonner « que la peine corporelle, au lieu d'être subie dans une prison ordinaire, soit exécutée dans ce qu'elle appelle une casa di custodia, une maison de garde, sorte d'hôpital-prison ». Leredu trouve que par cette disposition la loi italienne va « un peu loin ». Le professeur Le Poittevin admet au contraire qu'il faut punir les demifous, « non pas en atténuant la peine dans sa durée, mais dans sa nature, leur appliquer une peine aussi longue, mais plus curative ou éducative, mieux adaptée à leur tempérament de demiresponsables. La réaction pénale, même à égale quantité, serait d'une qualité mieux choisie. »

Charles Constant croit aussi que, dans certains cas, « il y aurait peut-être lieu, soit dans le jugement, soit par une note spéciale, d'appeler Tat-

tention de l'administration pénitentiaire sur ce délinquant, sur ce criminel, punissable comme tout autre parce que responsable, mais qui doit subir un traitement pénitentiaire d'une nature spéciale et plutôt morale que médicale. »

Prins conseille de substituer à la « conception

de la réduction de la peine, conséquence de la réduction de la responsabilité, la conception de la transformation de la peine, conséquence de l'état dangereux du délinquant. »

A l'appui de cette idée de la transformation de la peine ou du régime pénitentiaire spécial, il n'y a pas de meilleur exemple à fournir que celui des alcooliques qui sont des demifous souvent curables. On pourrait, comme dit Henri Hayem, «prendre, à l'égard des buveurs d'habitude, tout un ensemble de mesures, qui auraient pour efiet, notamment, de débarrasser nos tribunaux de ces délinquants d'une variété particulière. Déjà certaines législations étrangères, celle du canton de Saint-Gall et celle de l'Etat de Massachusetts, spécialement, nous montrent la voie à suivre. » Et Legrain : « traitez le buveur d'habitude suivant les méthodes dont les termes sont parfaitement définis aujourd'hui et vous supprimez du coup 70 à 75 pour 100 des récidives. Vous rendez à la circulation des êtres sur lesquels ne pesait, en principe, aucune tare et qui ne sont devenus que par accident des délinquants ou des criminels à rechute. »

Donc, c'est la conclusion de ce paragraphe, que la peine prononcée contre le dcmifou soit ou non diminuée (ceci est afiaire aux légistes), cette

peine doit être exécutée dans des conditions spéciales, dans un quartier spécial de prison ou dans un quartier spécial de la maison de santé dont je vais parier dans le paragraphe d, en tous cas avec des règlements spéciaux dans V élaboration desquels le médecin doit intervenir.

c). — En tous cas, d'après les principes énoncés plus haut, à l'expiration de sa peine, le demifoxi ne doit pas recevoir son exeat comme un condamné ordinaire. Les atténuations dans la durée et dans la forme de la peine, dont il a bénéficié, entraînent comme compensation une surveillance médicale et un traitement obligatoires pendant rH* certain temps après la libération.

C'est l'opinion de Leredu. Il faut, dit-il, « permettre que le criminel à responsabilité limité^* lorsque cela sera jugé nécessaire, soit, à l'expiration de sa peine, interné dans un asile jusque* ce qu'il soit déclaré guéri. C'est une mesure graV«3» sans doute ; mais ces demifous, comme on appelle quelquefois, sont souvent plus dangere que les fous complets, plus dangereux surtoi** parce qu'on ne prend pas les précautions néce^ -- " saires. »

En Allemagne, comme dit von Liszt, le prévenu* * à l'expiration de sa peine, «est regardé comme

naïade et on prend vis-à-vis de lui des mesures g sûreté » .

A cette manière de voir on objecte que, même éduite, la peine, ainsi prolongée par Tinterneîent, peut en définitive être plus longue que si î sujet n'avait pas bénéficié d'une atténuation e sa responsabilité.

Du responsable et du demiresponsable, dit euilloley, avocat général à la Cour de cassation, 'quel « sera, dans la réalité des choses, le plus uni ? Ce sera manifestement le demidément, c'est- -dire le moins coupable ! Car, comme le disait es judicieusement G. Bonjean, cet individu n'at- -che guère d'importance à ce qu'il soit dit, dans

langage officiel, qu'il est retenu au lieu de déuu et à ce que le mot asile plutôt que celui de % ison soit inscrit sur la porte de l'établissement i il sera placé. Qu'il soit enfermé pour être dou- *é, au lieu de l'être pour faire des chaussons

* lisière, peu lui importe. Dans l'un comme ms l'autre cas, c'est la privation de la liberté !

• sera donc, je le répète, le moins coupable li souffrira le plus: Est-ce juste ? »

Et l'aliéné ! Il est bien moins coupable encore

on le prive bien plus longtemps de sa liberté

*is un asile, même s'il n'est pas criminel. « Car,

*Tune dit Grimanelli, aujourd'hui ce ne sont pas

seulement les aliénés qui ont commis des actes criminels ou délictueux qui sont séquestrés d'office, et souvent jusqu'à la mort, mais les aliénés reconnus dangereux sans avoir même commi»

aucun acte délictueux. Donc, cette privation pro — longée de la liberté, cette diminution grave de la personne humaine, la société l'inflige sans remords lorsqu'elle a affaire à des malades quLi n'ont pas jeté une perturbation profonde darxs l'ordre social. Par conséquent, si l'objection ava.it une valeur, elle prendrait une telle extensioxi qu'il serait impossible d'en tenir compte. »

De plus, je crois que le demifou comprend encore bien la différence qu'il y a entre une prison et un asile, entre l'endroit où on punit g\> l'endroit où on soigne.

En tous cas, si la société a le devoir de soigner tous les malades, elle a le droit de les soigner j>»r force quand ils sont dangereux.

d). — Cette surveillance médicale et ce traitem©*** obligatoires des demifous criminels après PexJ> : ration de la peine doivent se faire, non dans asile ordinaire d'aliénés, mais dans une mate* de santé spéciale, tout au moins dans un quarti^* spécial d'asile.

Cette manière de voir a été celle de la plupi

5 orateurs dans la grande discussion de la Soie générale des prisons. C'est même l'avis de shelon qui ne veut pas admettre la responsaité atténuée, mais reconnaît que les délinquants mifous ne doivent pas être traités comme les très : « ici, dit-il, tout le monde se trouve d'acrd sur la question essentielle. Juristes, médcîs et sociologues sont unanimes à constater la sune de notre système répressif...

« Puisque ni l'asile, ni la prison ne conviennt à notice catégorie de criminels, la nécessité mpose de craer des établissements spéciaux ii (comme dit Tarde) offriraient à la société la 3Urité que le premier genre d'établissements ne i procurerait pas au même degré et que le second donnerait aux dépens de la justice. »

3n a cependant fait des objections (Voisin, con- 11er à la Cour de cassation, et Georges Bonti, juge au Tribunal de Paris) à la maison de ité spéciale et certains (Charles Constant) préent les œuvres de patronage. • 5ans revenir sur la réalité scientifique et médie de la responsabilité atténuée et sans vouloir tiinuer en rien rétendue des très-réels servii que rendent les patronages, je crois qu'ils ne *fisent que pour les responsables, de même que médecin suffit aux irresponsables; aux demi-

responsables il faut à la fois le traitement moral et le traitement médical dans une maison spéciale. « Notre très modeste espérance, dit Maurice de Fleury,est d'obtenir... la création d'hôpitauxprisons, destinés aux aliénés et aux grands névropathes criminels, maisons mixtes où le médecin serait appelé à jouer — de concert avec Pins* tituteur et l'aumônier — ce rôle moralisateur auquel nous aspirons et qui nous incombe vraiment. »

e). — Combien de temps devront durer cette surveillance médicale et ce traitement obligatoires et par quelle procédure Yexeat sera-t-il donné au criminel demifou ?

Le jugement^ne peut évidemment pas porter la durée de cette période de traitement. Le médecin est seul juge du moment où le sujet est guéri totalement (ce qu'il vaudrait mieux attendre, toutes les fois que c'est possible) ou tout au moins du moment où le sujet est assez amélioré pour avoir recouvré l'entière responsabilité de ses actes. // faut le garder tant qu'on est disposé à atténuer sa responsabilité s'il commettait quelque nouveau méfait. Le jugement pourrait tout au plus fixer un minimum et un maximum de temps au-delà duquel le condamné ne serait pas remis en liberté

mais serait soumis à un nouvel examen soit du tribunal, soit (ce qui vaudrait mieux) d'une commission médicale spéciale (comme le demande Prins).

Sur ce point je suis tout à fait de l'avis deMichelôn l . Il déclare qu'il faut « rejeter délibérément » la fixation d'avance de la durée de l'internemont et s'appuie sur l'opinion de Garraud 2 . Il ajoute « qu'il ne suffit pas de la simple guérison, mais qu'il faudra la guérison radicale et excluant toute probabilité de rechute prochaine ». C'est ce qui est fait, paraît-il, en Angleterre et en Italie. Enfin on pourrait, comme le propose Feuilloley, a Jouter la libération conditionnelle : « l'autorité chargée de prononcer l'élargissement de l'interné Pourrait n'ordonner tout d'abord qu'une sortie d essai, qui permettrait de juger si le criminel eg t bien guéri. »

/}. — Cela dit, se pose la question du râle du Médecin et du rôle des juges dans la détermina bon de la responsabilité atténuée.

ï^aul Jolly le dit très bien: «je ne comprends

*• Voir aussi Salbilles, loco cit.jp. 262, tout le chapitre VIII.

^- Parmi les cas dans lesquels on pourrait utilement appli- ^^ï* ridée d'indétermination, dit Michelon, Garraud range * c e\n où il s'agit d'anormaux, de cérébraux imparfaitement re *t*oasables ».

guère la responsabilité limitée que comme résultant d'une expertise médicale ». De même, mon collègue Laborde,de la Faculté de droit de Montpellier, se refuse à admettre que « pour ces malades et dégénérés auxquels il faut restreindre l'excuse... le juge les déclare tels sans une expertise médicolégale préalable ». Le rôle du médecin apparaît en effet capital, et ne saurait être méconnu: seul, le médecin peut déclarer si un accusé est responsable, irresponsable ou demiresponsable (toujours au sens physiologique ou médical défini plus haut, p. 66).

Il est nécessaire que cet avis médical, une foi^ donné, ne reste pas lettre morte pour le magistrat.

Henri Robert a rappelé une série de faits dan -s lesquels les tribunaux n'avaient tenu aucun compta de l'opinion des médecins et notamment celui d^ ce conseil de guerre appelé à juger un solda "* qui avait tué la femme de son officier dans de^ conditions atroces et très-spéciales. Un médecin principal de première classe, après examen d- -

l'accusé, conclut à la responsabilité atténuée alors le président fait appeler le gardien-chef (L la prison militaire et lui demande son avis sucette responsabilité: « mon colonel, répond celuS ci, je le crois responsable » et le soldat fut cod

damné à mort. Récemment la cour d'assises de Dijon a également condamné à mort un inverti dont le médecin expert avait déclaré la responsabilité atténuée 1 . Je pense que ce n'est pas à des faits de ce genre que le magistrat, dont j'ai citç l'opinion plus haut (p. 32), faisait allusion quand il disait avec satisfaction « qu'au cours de ces derrières années on compte nombre de cas où des accusés à responsabilité limitée ont été frappés avec autant de sévérité que s'ils avaient été déclarés sains d'esprit ».

En fait, l'opinion de la magistrature est faite : s lie continue à demander aux médecins la déclamation de la responsabilité, de l'irresponsabilité ^u de la responsabilité atténuée des prévenus 2 . Seulement pour que le médecin garde bien son

1. Le jury a demandé et obtenu la grâce de ce malheureux Jont la famille avait, à plusieurs reprises, demandé antérieurernent l'internement . Quelle catastrophe on aurait évité si on Btvait pu légalement retenir et obligatoirement traiter ce demifou, dès ses premiers méfaits, avant le double assassinat qui l'a amené aux assises.

2. c En 1895, au Congrès des aliénistes et neurologistes, le premier président Delcurrou a, dans une communication très remarquée, demandé la multiplication des expertises médicolégales et souhaité l'intervention du médecin neurologiste comme conseil habituel du magistrat au criminel. » (Maurice *>» Fleury. L'âme du criminel. Bibliothèque de philosophie contemporaine, 1898, p. lio.)

rôle et son influence, il faut qu*îl reste pénétré de l'importance de la mission qu'on lui confie l et il faut qu'il soit médecin et psychologue.

On ne peut pas admettre que toutes les causes philosophiques (Bonncfoi, greffier en chef à Paris), philosophiques et morales (Rougier) de la responsabilité atténuée appartiennent plutôt au juriste, tandis que les causes physiologiques appartiennent au médecin. Quand, avec Charpentier, on demande par qui sera faite l'étude de la responsabilité, « est-ce par le magistrat ou parle médecin ou même par le psychologue », il faut répondre: par le médecin qui doit en même temps être psychologue. Car la psychologie nécessaire à ce problème se confond avec la physiologie des cen m très nerveux.

Georges Bonjeanledit très bien aux médecins:

« ne diminuez pas votre mission pour l'honneur de la science, pour la sécurité des inculpés, pour le bon renom de la justice ! » Un autre magistrat a dit de même : à la question posée sur la responsabilité « le médecin, comme un vrai juré de la science, doit répondre affirmativement ou négativement ». Et le D r Legras: « je ne me fais jamais scrupule de répondre à cette demande, parce que,

Page 1