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L'idée 4e responsabilité et d'irresponsabilité

l'article 64.

Quand un expert médecin est chargé d'examiner l'état mental d'un accusé et d'apprécier sa responsabilité ou son irresponsabilité, c'est en

vertu de l'article 64 du Gode pénal 1 ainsi conçu:

« Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »

Le mot responsabilité n'est pas prononcé dans cet article ; dans le Code pénal actuel on ne trouve d'ailleurs ce mot que dans le titre du livre deuxième : « Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits. »

L'introduction dans la loi de cet article, évidemment humanitaire, à préoccupation médicale, constituait un grand progrès sur la législation antérieure. Si le Code pénal de 1810, comme celui de 1791, « est issu en droite ligne de l'école philosophique et de la théorie du Contrat social de Rousseau * », on peut bien dire que l'article 64 procède des progrès faits par la psychiatrie à la fin du xviii 6 siècle, à cette époque que synthétise et personnifie le nom de Pinel.

Quoique le mot « médecin » ou « expertise mé-

1. Loi décrétée le 13 février 1810 et promulguée le 23 du même mois.

2. Saleilles. L'individualisation de la peine. Élude de criminalité sociale, avec une préface de Tarde. Bibliothèque générale des sciences sociales. Alcan, 1898, p. 50.

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dicale » ne soit pas prononcé dans la loi, il est certainement dans l'esprit et dans le désir du législateur de faire déterminer par l'expert médecin les cas dans lesquels l'accusé « était en état de démence au temps de l'action ». L'usage s'établit donc dès cette époque de provoquer des expertises médicales pour déterminer la responsabilité ou l'irresponsabilité des accusés.

Mais ce ne fut pas sans protestation que cet usage s'établit ; de divers côtés, on discuta la compétence des médecins dans ces questions. J'en donnerai pour preuves les. deux citations suivantes empruntées à Trélat 1 .

« Si la loi veut que les médecins soient consultés sur la folie, c'est sans doute par respect pour l'usage et rien ne serait plus gratuit que la présomption de leur capacité spéciale en pareille matière. De bonne foi, il n'est aucun homme d'un jugement sain qui n'y soit aussi compétent que M. Pinel ou M. Esquirol et qui n'ait encore sur eux l'avantage d'être étranger à toute prévention scientifique. Par malheur les médecins ont pris au sérieux cette politesse des tribunaux et, dans Fexamen des questions qui leur sont soumises,

1. Trélat. La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la Société, 1861, p. 2.

ils substituent trop souvent aux lumières naturelles de la raison les ignorances ambitieuses de l'école l . » « Qu'avons-nous besoin du secours de la médecine pour apprécier les désordres de l'intelligence? Si la folie est évidente, tout homme peut la reconnaître à ses extravagances et à ses fureurs ; s'il y a doute, ce doute existe également pour le médecin. »

Ceci était écrit en 1826 et en 1830. Louis Eydoux * parle de l'époque plus récente, où Elias Regnault prétendait que le bon sens suffit pour distinguer un fou d'un homme qui ne l'est pas, où une chambre des mises en accusation déclarait qu'il n'y a pas lieu à poursuivre « attendu qu'une opinion de médecin n'est que le résultat d'une science conjecturale »et où le président Troplong résumait en ces termes l'opinion de la magistrature elle-même sur la médecine légale: « la médecine légale affiche depuis quelque temps la prétention d'imposer ses oracles à la jurisprudence. Il faut l'avouer, ce que j'ai vu et entendu de certains médecins dépasse toute croyance... Et l'on voudrait que nous autres juges, qui tenons dans

1. C'est dans le Journal universel des sciences médicales qu'a été publiée cette phrase renversante.

2. Louis Eydoui. Les demifous . Étude de la responsabilité atténuée. Thèse de doctorat en droit. Toulouse. Brun-Rey, 1906.

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nos mains la liberté et la capacité civile des personnes, nous fissions dépendre de si frivoles symptômes ces grandes questions où sont engagés l'honneur des familles, la succession des biens et les droits les plus chers de l'homme ! Je pense que la médecine légale n'a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues dans la jurisprudence et qu'elle ne doit en rien les modifier. »

Plus près de nous, un procureur général a pu dire : « accepter l'irresponsabilité d'un homme qui aurait commis un acte criminel sous l'influence irrésistible d'une suggestion, ce serait plonger la société dans l'anarchie des crimes impunis »...

Ce n'est donc pas sans résistance et sans protestation que l'usage s'est établi de consulter les médecins sur la responsabilité ou l'irresponsabilité des accusés; mais enfin, en fait, les progrès de la neurobiologie (psychiatrie et neurologie) ont perfectionné constamment les connaissances et l'outillage nécessaires à l'expert pour mener à bonne fin ces expertises et, en dépit des exagérations fâcheuses dites de part et d'autre, on est arrivé à poser le principe que, si le médecin est parfois embarrassé, s'il commet parfois des erreurs de diagnostic et d'appréciation, c'est encore avec lui qu'on a le moins de chances d'erreur : il est mieux armé que les magistrats et le public pour

apprécier la responsabilité ou l'irresponsabilité d'un accusé.

2. — Les circonstances atténuantes et la responsabilité atténuée : l'article 463.

Quoique le mot responsabilité ou irresponsabilité ne fût prononcé ni dans l'article 64 ni dans aucun autre article du Code .pénal, nous venons de voir comment l'habitude avait été prise d'interroger les médecins experts sur là responsabilité ou l'irresponsabilité des accusés. S'écartant encore bien plus des termes mêmes de la loi, les médecins, s'appuyant sur les progrès de la science des centres nerveux, ont peu à peu demandé, imposé et obtenu de parler, dans leurs rapports, non seulement de responsabilité et d'irresponsabilité, mais aussi de responsabilité atténuée*

Si l'introduction de cette notion dans la jurisprudence est bien d'origine médicale, elle a été singulièrement favorisée par Fétat général de l'esprit public, social et juridique, pendant le xix* siècle.

Il faut lire dans le beau livre déjà cité de Saleilles l'histoire de l'entrée et du développement progressif, dans la science criminaliste con-

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temporaine, de l'idée d'individualisation de la peine.

Primitivement et longtemps, le droit pénal reste purement objectif. « On ne tient compte que du fait réalisé. La personnalité de l'agent est indifférente, on l'ignore. C'est, avant tout, le dommage subi qui est pris en considération. » On tient compte de la personne offensée, du dommage causé. Comme le père ignorant qui ne tient compte pour la punition d'un enfant que de la valeur de l'objet brisé, « on ne s'attache qu'au résultat ».

Dès le xtii 9 siècle, saint Thomas avait bien déjà insisté sur l'influence de l'intention, de l'ivresse antérieure, sur la responsabilité du sujet. Mais, en droit, la criminalité du fait restait la seule base d'appréciation générale. Dans l'ancienne législation, on ne pouvait parfois individualiser la peine que par Y arbitraire et les peines extraordinaires ; ce qui était détestable.

« La théorie du Code de 1810 » reste « au fond celle de 1791, une théorie purement objective, considérant tous les criminels comme identiques en face d'un même crime ». Cependant il y avait dans le Code pénal quelques innovations heureuses ou quelques idées heureuses d'innovation dans le sens de l'individualisation de la peine.

C'était d'abord Farticle 64 (dont j'ai parlé) qui consacrait l'inégalité des accusés au point de vue pathologique ou médical. C'était ensuite le principe « des peines variables à limites fixes, c'est-àdire variables entre deux limites fixées par la loi » ; c'est « l'élasticité » des peines avec < un maximum et un minimum entre lesquels le juge peut se mouvoir » . Enfin le mot de « circonstances atténuantes» est prononcé dans l'article 463 l .

C'était encore très peu de chose ; mais la brèche apparaissait par laquelle les théories nouvelles allaient pénétrer et s'installer, sinon dans la loi, du moins dans la jurisprudence.

Pendant tout le xix* siècle en effet l'ancien système pénal a été combattu, parce qu'il heurtait « de front deux forces irrésistibles, le bon sens populaire et la science: le bon sens populaire

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