‹ La responsabilité des criminelsChapitre 5 sur 82 · Voici l'article · texte numérisé non relu

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Texte de 1810 :

€ Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement... si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire ...»

Texte de 1832 :

€ Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit. »

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parce que le système pénal, si tyrannique, mettait tout le monde sur le même pied, ceux qui étaient intéressants et dignes de pitié et ceux qui ne soulevaient que répulsion. Et il se heurtait à la science, parce qu'il reposait sur une fiction contraire à toutes les notions scientifiques, celle d'une égale liberté pour chaque homme en face d'un même acte. >

Tant que le jury n'avait pas le droit de donner les circonstances atténuantes, il acquittait. Et ainsi il força la main à la loi qui lui conféra ce droit «en 1824, d'une façon partielle, puis en 1832, d'une façon générale ». Ce que le jury a fait pour les circonstances atténuantes (tirées de l'extérieur ou exogènes), les médecins l'ont fait pour cette circonstance atténuante tirée du sujet lui-même (endogène) qu'on appelle la responsabilité atténuée.

Et c'est ainsi que la notion de responsabilité atténuée est entrée, non dans la loi, mais dans la jurisprudence. On voit donc que cette notion de responsabilité atténuée n'est pas apparue dans le monde des médecins et des juristes comme une formule de lâcheté et d'ignorance inventée par les esprits embarrassés ou désireux de ne pas se compromettre, mais bien comme une des plus heureuses et des plus scientifiques manifestations

dune tendance très hautement philosophique qui s'affirme de plus en plus dans les préoccupations des criminalistes contemporains: l'individualisation de la peine.

L'historique médical de la responsabilité atténuée commence en 1861 avec le livre de Trélat, cité plus haut. La question a ensuite donné lieu à de très importantes publications et à des discussions extrêmement vives et brillantes. A la suite de Lombroso 4 TEèole italienne a fondé en quelque sorte l'anthropologie criminelle en étudiant les stigmates physiques et psychiques des demifous criminels 2 . En 18(94-1895, la Société générale des prisons s'est longuement occupée de la question dans une mémorable discussion à laquelle ont pris part les médecins et les juristes les plus éminents. Il y a eu plusieurs thèses de doctorat sur ce sujet dans les facultés de droit (Michelon, Eydoux). Le livre 3 que j'ai publié en

1. Lombroso. L'homme criminel. Criminel né. Fou moral. Épileptique. Criminel fou. Criminel d'occasion. Criminel par passion. Étude anthropologique et psychiatrique. Bibliothèque de philosophie contemporaine. 2* édition française, sur la 5* édition italienne, 2 vol. 1895. Paris, Alcan.

2. Voir Maurice de Fleury. L'âme du criminel. Bibliothèque de philosophie contemporaine, 1898. Paris, Alcan.

3. Demifous et demiresponsables. Bibliothèque de philosophie contemporaine, 1907. Paris, Alcan,

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décembre 1906 a provoqué d'ardentes polémiques de Parant, Emile Faguet, Pierre Baudin... Je reviendrai sur tout cela et le discuterai dans mon troisième chapitre.

3. — La loi de 1838 sur les aliénés et la loi votée par la Chambre en janvier 1907.

Entre temps, la question était étudiée d'un autre <îôté et on parvenait, après de longs et laborieux efforts, à espérer que la loi finirait par s'occuper delà responsabilité des criminels *.

La loi sur les aliénés, qui nous régit encore actuellement, a été promulguée par Louis-Philippe au palais de Neuilly, le 30 juin 1838, et complétée par une ordonnance royale du 18 décembre 1839. Beaucoup plus tard (14 août 1848 et 20 mars 1857) le ministre de l'Intérieur a donné des règlements pour le placement des aliénés non dangereux et pour le service intérieur des asiles publics d'aliénés.

Les critiques commencent en 1860, d'abord contre les médecins, puis deviennent -plus vives

1. Voir: Les devoirs et les droits de la société vis-à-vis des aliénés. Revue des idées, 15 juillet 1906.

et atteignent l'administration, de 1863 à 1870, à propos de quelques internements arbitraires.

Le Parlement commence à s'occuper de la question en 1867 (Sénat), 1869 et 1870 (Corps législatif), 1872 (Assemblée nationale).

En 1881, un décret nomme une grande commission extraparlementaire ; un projet de loi est déposé par Fallières au Sénat le 25 novembre 1882. Une sous-commission est nommée, qui consulte l'Académie de médecine. Celle-ci à son tour nomme une commission (Baillarger, Luys, Brouardel, Lunier, Mesnet, Blanche rapporteur) qui dépose son rapport le 22 janvier 1884. Discussion à l'Académie et, la même année, à la Société médicopsychol ogiquè.

Le 20 mai 1884, Théophile Roussel dépose au Sénat son rapport, qui est distribué le 20 mai 1885. Discussion en 1886. La loi est votée en mars 1887 et déposée à la Chambre en juin de, la même année par Fallières. L'urgence est déclarée. La commission est nommée le 5 juin 1888 et Bourneville dépose, le 12 juillet 1889, un rapport qui n'est pas discuté.

Le 13 décembre 1890, J. Reinach dépose un projet de loi ; la commission nommée dépose, le 21 décembre 1891, un rapport qui n'est pas discuté.

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La législature suivante, Reinach et Lafont, Lafont et Georges Bercy déposent un projet, Lafont dépose unrapport le 19 février 1894, puis meurt. Le D r Dubief, ancien directeur de l'asile de Marseille, présente un nouveau rapport le 27 novembre 1896, un autre le 23 décembre 1898 et un troisième le 1" avril 1903...

Les médecins se succèdent au ministère de l'Intérieur: Combes, Dubief lui-même, Clemenceau 1 ... Et nous sommes toujours régis par la loi de 1838, dont personne n'ose cependant prendre la défense.

Un pas nouveau a cependant été fait au commencement de 1907. S'inspirant des textes delà loi votée par le Sénat en 1887 et surtout du projet Dubief *, la Chambre a, dans ses séances des 14, 17, 21 et 22 janvier, discuté et voté (22 janvier) une loi 3 importante (que le Sénat n'a pas

1. Clemenceau a repris la question de l'internement dans son projet de loi sur les garanties de la liberté individuelle, déposé au Sénat le 16 décembre 1904 et pris en considération le 7 mars 1905 et a fait récemment une importante circulaire sur la stricte application de la loi de 1838 qu'a complétée une circulaire du ministre de la Justice. (Voir V Informateur des aliénistes et des neurologistes, 1906, p. 95.)

2. On trouvera ces deux documents dans le Bulletin de la Société d'études législatives, 1903, t. Il, p. 393.

3. J'en emprunte le texte à L'Informateur des aliénistes et des neurologistes, 1907, n° 2, p. 43.

encore acceptée) que j'étudierai complètement dans mon septième chapitre (4 e partie).

Ici je me contenterai de citer l'article 1 er ainsi conçu : « L'assistance et les soins nécessaires aux aliénés sont obligatoires » et toute la section III qui porte ce titre :« Des condamnés reconnusaliénés et des aliénés dits criminels k

Article 35

« Les individus de l'un et l'autre sexe, condamnés à des peines affïictives et infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d'un an et un jour d'emprisonjiement, qui sont reconnus épileptiques ou aliénés pendant qu'ils subissent leur peine et dont l'état cTépilepsie ou d'aliénation a été constaté par un certificat du médecin de l'établissement pénitentiaire, sont, après avis du médecin désigné par le préfet, détenus jusqu'à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine dans les asiles ou quartiers de sûreté. Les autres condamnés épileptiques ou aliénés sont dirigés sur l'asile départemental, en vertu d'une décision du ministre de l'Intérieur.

« Chaque année, le ministre de l'Intérieur prescrit une inspection dans les prisons civiles et militaires aux fins d'examen des détenus qui pourraient se trouver dans les conditions prévues au présent article. »

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Article 36

« Tout inculpé, prévenu ou accusé qui, à raison de son état d'aliénation mentale au moment de l'action, a été, à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité, l'objet soit d'une ordonnance ou d'un arrêt de nonlieu, soit d'un jugement ou arrêt d'acquittement rendu par la juridiction correctionnelle, soit d'un acquittement en Conseil de guerre ou en Cour d'assises, est renvoyé devant le Tribunal siégeant dans le même arrondissement que la juridiction de répression.

« Ce Tribunal, en chambre du Conseil, le procureur de la République entendu, ordonnera son internement dans un établissement d'aliénés, soit dans un asile ou quartier de sûreté, si son état est de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, sa propre sûreté ou sa guérison.

« La décision, par laquelle le prévenu ou l'accusé déclaré irresponsable est renvoyé devant le Tribunal, interdit sa mise en liberté et ordonne qu'il sera retenu jusqu'à la décision du Tribunal, soit dans un établissement public d'aliénés, soit dans un établissement privé faisant fonction d'établissement public, soit dans le local d'observation et de dépôt provisoire établi à l'hôpital ou à l'hospice, conformément à l'article 28 *.

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