‹ La responsabilité des criminelsChapitre 40 sur 82 · Voir plus haut, p.j · texte numérisé non relu

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f suffit pas de savoir qu'un accusé est épileptie ou hystérique pour que l'on puisse, automafuement, extramédicalement, déduire de ce ignostic le degré de responsabilité ou d'irresnsabilité du sujet au moment de l'exécution de cte nocif incriminé.

L'expert ne doit pas seulement relever les gmates physiques, comme la voûte ogivale nt on s'est tant moqué; il a également mission relever les stigmates psychiques et surtout de •e au magistrat les conséquences de l'état psyique constaté sur la bataille prévolitive qui a 3cédé le crime. La normalité ou Tanormalité 3 neurones psychiques de l'accusé au moment Pacte importent bien plus à la justice que le m de la maladie dont le sujet est porteur.

L'expert ne doit donc pas seulement cataloguer ; symptômes constatés; il doit les grouper, les terpréter et en tirer le diagnostic complet, c'estiire le diagnostic de responsabilité, d'irresnsabilité ou de responsabilité atténuée. N'estpas là une œuvre médicale au premier chef, slusivement médicale?

V Enfin on ne peut pas dire que la question iée par les magistrats soit une question « méhysique » . A l'expert qui lui répondrait comme bert Ballet, un président pourrait très bien

répliquer: je ne vous demande pas votre opinion sur la nature de l'âme et son libre arbitre, vous pouvez être déterministe ou bouddhiste ; cela m'est égal. Quand je vous demande si, au moment où il a décidé et accompli son crime, l'accusé était responsable ou non, je vous demande uniquement s'il avait ses neurones psychiques normaux ou malades, et, dans ce dernier cas, à quel degré ; ceci est bien de votre ressort ; vous seul pouvez me le dire et vous auriez tort de vous récuser sur une question si nettement médicale; ma question est « psychologique > ou plutôt psychophysiologique; c'est pour cela qu'elle. est médicale...

Georges Bonjean l'a très bien répondu à Gilbert Ballet : « que deviendrait l'action de l'expert si elle n'allait pas en fait jusqu'à une conclusion psychique ? Il n'aurait plus guère de raison d'être. »

L'étude du fonctionnement de l'appareil nerveux du psychisme et de ses détraquements appartient au médecin au même titre que cette même étude pour les autres appareils nerveux de la motilité ou de la vision.

Dans cette même discussion, Gilbert Ballet a tout spécialement combattu la responsabilité (A* té nuée.

Quand un tribunal, a-t-il dit, tieixt compte de

la responsabilité atténuée dans un jugement pour abaisser la peine, « 1° on condamne (le coupable), — première faute, car vous condamnez un individu que le médecin n'a pu dire vraiment irresponsable, puisqu'il a la notion du bien et du mal et de la portée de ses actes, et qu'il n'obéit pas à un mobile absolument pathologique, mais qui est un anormal; 2° on le condamne à une peine légère, deuxième faute, au point de vue de la protection sociale tout au moins, — de telle sorte que vous avez mis sur le front de cet individu, qui est après tout un individu taré organiquement parlant, le stigmate du criminel qui ne devrait pas y être ; d'autre part, vous n'avez pas protégé la société, car vous avez raccourci la peine, ce qui va permettre au délinquant de recommencer plus rapidement la série de ses méfaits {applaudissements). Vous avez donc fait à la fois — il faut le dire franchement, car il faut de la franchise dans une telle discussion, — de la mauvaise justice et- de la mauvaise protection sociale. »

Je crois que toute cette argumentation tombe si on fait la distinction proposée plus haut (p. 85) entre la question médicale de la responsabilité atténuée et la question sociale de la conduite légale à tenir. vis-à-vis des demiresponsables.Tous

ces arguments de Gilbert Ballet sont en effet tirés des inconvénients des peines raccourcies et par suite ne visent que la seconde question. J'ai montré que cette seconde question est susceptible d'une solution autre que celle des courtes peines et que d'ailleurs sa solution laisse intacte et indépendante la première question, seule vraiment médicale et scientifique.

Gela est si vrai que, sur ce dernier point (question médicale de la responsabilité atténuée) nous nous retrouvons complètement d'accord avec Gilbert Ballet comme avec la plupart des neurocliniciens.

Gilbert Ballet cite en effet ailleurs l'exemple, indiqué plus haut, de Tépileptique commettant un crime en dehors de ses crises et ajoute : « je considère que, dans une telle situation, on est en droit de dire que sa responsabilité est atténuée, ce qui veut dire : le malade que vous me présentez est un malade qui a commis un crime ou un délit, non pas sous l'influence d'un mobile pathologique, mais sous l'influence d'un mobile ordinaire. Seulement, en vertu de son état pathologique, il présente une puissance de résistance moindre. Voilà une situation qui me parait particulière, très différente de la situation des criminels que j'appelais tout à l'heure irresponsa-

bles, bien différente aussi de celle des responsables. A côté de l'épileptique, je pourrais placer l'alcoolique agissant non pas sous l'influence de l'hallucination, mais recevant par exemple une injure de son voisin et ripostant avec plus de 1 véhémence et de vivacité, précisément parce que les habitudes alcooliques ont engendré chez lui une certaine irritabilité... Voilà des cas qu'il faut placer dans une catégorie intermédiaire entre ce que nous qualifions de pleine responsabilité et d'irresponsabilité . »

Voilà un passage très précis qui permet bien de joindre Gilbert Ballet aux autres grands aliénistes, dont j 'ai plus haut (p. 147) cité l'opinion comme concordante avec celle exposée dans ce livre.

La discussion du paragraphe précédent va me permettre de raccourcir celle du rapport présenté par le même savant au Congrès de Genève.

J'ai déjà dit plus haut (p. 27), la genèse de ce rapport, ses conclusions et le vœu conforme qui a été adopté à la fin du Congrès. Je dois le parcourir maintenant rapidement en indiquant les

critiques que Ton prévoit par Fexposé de ma doctrine dans les chapitres précédents.

En matière d'expertise mentale, les questions de responsabilité sont-elles du domaine médical ? Le rapporteur répond nettement : non ; il n'appartient pas aux médecins, mais uniquement aux magistrats, de se prononcer sur la responsabilité ou sur le degré de responsabilité d'un inculpé ; « les questions de responsabilité ne sont pas du domaine médical. »

Comme je l'ai dit plus haut (p. 53) Gilbert Ballet proclame très justement la nécessité de ne jamais plus employer le mot responsabilité qu'avec une épithète. Seulement il ne veut admettre que les deux épithèteâ « morale > et « sociale ». Je crois avoir démontré qu'il y aune troisième responsabilité : physiologique ou an sens médical. C'est celle sur laquelle les médecin» sont consultés.

Gilbert Ballet expose très loyalement, discute très courtoisement et repousse impitoyablement mes idées du Journal de psychologie (voir plu» haut, p. 62), dans lesquelles il voit des « distinguo subtils » et inutiles. « Le mot responsabilité appliqué en matière criminelle, de quelque façon qu'on l'envisage ou qu'on le torture, ou n'a pas de sens et devient dès lors un mot inutile, ou ne

Pfcut signifier que responsabilité morale ou responsabilité sociale. »

J'avoue que cette proposition, qui est vraiment le pivot de Fargumentation de Gilbert Ballet contre la responsabilité médicale, ne me paraît ni évidente ni démontrée dans le rapport. En quoi est-il plus « subtil » de distinguer la responsabilité physiologique que de distinguer la responsabilité morale et la responsabilité sociale? En quoi « torture »-t-on davantage le mot ou lui enlève-t-on tout « sens » en lui accolant cette troisième épithète, alors que nous sommes d'accord sur la nécessité de toujours accoler une épithète au mot responsabilité et sur la nécessité de distinguer et de préciser plusieurs sens à ce mot responsabilité ?

Nulle part, continue le rapporteur, le mot responsabilité n'est prononcé dans le Code pénal français. L'expert n*est commis qu'en vertu de l'article 64 l qui parle uniquement de démence et de force majeure. Le médecin doit s'en tenir aux termes de cet article. « Si la généralité d'entre nous a pu, sans trop de scrupules, céder aux

sollicitations des magistrats oublieux de la ter-

t. J'en ai donné le texte plus haut, p. 8.

minologie du Code pénal, nous ne saurions, sans des inconvénients graves, faire de cette condescendance une règle de conduite... Il ne faut pas confondre les exigences du Code qui est la loi avec celles des magistrats qui l'appliquent... Je suis médecin, seulement médecin; cet article (64] n'exige pas que je sois autre chose.» Et à la fin: « l'usage abusif et contraire à la lettre du Code, que Ton fait aujourd'hui des mots responsable, irresponsable, à responsabilité atténuée, tient en partie au légitime désir qu'a le médecin expert de répondre à la question posée par les juges, dans la forme même où elle est posée. Les objections que ces mots soulèvent sont valables pour le juge dans ses ordonnances, aussi bien que pour le médecin. Il est désirable que médecins et juges, s'en tenant aux termes de l'article 64 du Code pénal, renoncent à les employer. »

Voilà la conclusion majeure du rapport qui est très fortement et très nettement " exprimée dans le vœu * adopté à la fin du Congrès : non seulement il ne faut plus prononcer le mot responsabilité qui est détestable, mais il faut s'en tenir à l'article 64 qui ne le prononce pas.

Voilà ce qui a été voté par la majorité d'un

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