‹ La responsabilité des criminelsChapitre 42 sur 82 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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professeur Garçon * a écrit à propos de la responsabilité atténuée : «ce sont des aliénistes qui ont imaginé la théorie de la responsabilité limitée et qui ont prétendu l'imposer au nom de la science ; voici maintenant qu'au nom de cette même science d'autres la critiquent et la nient. » Que vont donc faire les criminalistes qui n'ont reçu « cette théorie qu'avec défiance et après protestation », qui ne s'étaient « laissé intimider > que par les «affirmations si péremptoires et si catégoriques des experts >, qui n'avaient « capitulé » que devant « ceux qui parlaient si orgueilleusement, invoquant la science expérimentale » ?

Il faut remarquer d'ailleurs que cet article 64 a tellement vieilli que d'un commun accord on a changé le sens littéral de ses termes. « Tout le monde est aujourd'hui d'accord, dit Gilbert Ballet, magistrats et médecins, pour reconnaître que le mot démence de l'article 64 ne doit pas être pris dans l'acception restreinte que lui assigne la clinique psychiatrique (affaiblissement mental), mais qu'il désigne les troubles mentaux, quels qu'ils soient,susceptibles d'influencer pathologiquement les actes. »

t.LxQ* Ain. Éléments de médecine mentale appliquée à l'étude *n droit. Préface du professeur Garçon, 1906, p. VIII.

Avec la même énergie Gilbert Ballet repousse également ou paraît repousser la responsabilité atténuée. Il ne la repousse en effet que parce que dans « responsabilité atténuée » il y a « responsabilité » et le rapporteur ne veut pas que le médecin prononce jamais ce mot de « responsabilité >.« Les objections,dit-iJ,dont me semble passible le mot responsabilité tout court s'appliquent aussi au mot responsabilité atténuée. Si le médecin n'est pas compétent pour juger la question de responsabilité, à plus forte raison ne Pest-il pas pour juger celle de l'atténuation de cette responsabilité.» Ce raisonnement apparaît d'ailleurs inattaquable.

Mais cette opposition à la responsabilité atténuée n'est qu'apparente parce qu'au fond et en réalité Gilbert Ballet admet les faits qui correspondent à cette notion. J'ai déjà cité plus haut (p. 160), des passages qui le prouvent dans la discussion de la Société générale des .prisons. En voici d'aussi démonstratifs dans le rapport.

« Si je m'élève, dit-il, contre le vocable dont on a l'habitude de se servir pour caractériser les cas en question, je me hâte d'ajouter que je ne mets pas en doute, loin de là, la réalité de ces cas; ils sont nombreux, les plus nombreux de ceux qui font l'objet des expertises médicoléga-

les. Réserve faite sur les termes employés, je pense avec M. Régis... » Suit un passage de Régis l tout à fait favorable à la notion de responsabilité atténuée. Le rapporteur cite ensuite des exemples personnels (épileptique, alcoolique, criminel-né). Il proteste contre les affirmations des auteurs qui présentent « l'atténuation de la responsabilité > comme « un simple et commode expédient auquel l'expert recourrait volontiers dans les cas embarrassants et difficiles » ; et il ajoute : la « responsabilité atténuée... n'a pas été imaginée pour tirer (Pexpert) d'embarras dans les cas difficiles... En fait, quand l'expert déclare atténuée la responsabilité d'un prévenu, il sait ou du moins il doit savoir nettement ce qu'il veut dire. »

Voilà donc qui est précis : Gilbert Ballet admet qu'il y a des accusés dont la responsabilité est atténuée. Or, avec le seul article 64, il ne peut pas être question de responsabilité atténuée,sow* un nom ou sous un autre. Que fera-t-on donc de ces pauvres diables dont Gilbert Ballet reconnaît qu'ils sont « nombreux », « les plus nombreux » si, suivant le vœu du Congrès de Genève, on revient à l'application stricte et littérale de l'article 64 ?

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