Voici l'article
€ Dans aucun cas, les aliénés dirigés sur' un asile ne peuvent être ni conduits avec des condamnés ou des prévenus, ni déposés dans une prison. Lorsque, pendant le voyage de
« Le Tribunal est saisi par l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui prononce le non-lieu ou l'acquittement ou par un arrêt de la Cour d'assises, rendu en conformité du verdict déclarant l'irresponsabilité .
« Il est tenu, avant de statuer, d'ordonner une nouvelle expertise qui doit être contradictoire. »
Article 37
« En toute matière criminelle, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, que l'accusé ou l'un des accusés est irresponsable, il doit en faire la déclaration en ces termes : à la majorité, l'accusé, à raison de son état d'aliénation mentale au moment de l'action, est irresponsable. »
transport, un arrêt est indispensable, le malade est déposé dans un hospice ou hôpital civil ou, à défaut, dans un local loué à cet effet.
« Dans tout chef-lieu judiciaire où il n'existe pas d'établissement public d'aliénés, l'hospice ou l'hôpital civil qui doit recevoir provisoirement les personnes qui leur sont adressées en vertu des articles 26 et 27 est tenu d'établir et d'approprier un local d'observation et de dépôt destiné à recevoir provisoirement les aliénés non encore internés, avant ou pendant leur voyage de transport à l'asile.
€ L'organisation et le fonctionnement de ces quartiers ou locaux sont à la charge du département et confiés au préfet. »
Des deux articles visés dans le précédent, on trouvera l'article 27 plus loin (p. 25 en note) et l'article 26 réglemente les placements d'aliénés dans les asiles par ordre du préfet ou placements d'office.
de l'idée de responsabilité 23
Article 38
«c L'État fera opstruire ou approprier un ou plusieurs asiles ou quartiers de sûreté pour les aliénés de l'un et l'autre sexe, qui doivent y être conduits et retenus, par les soins du ministre de l'Intérieur, en vertu de la présente loi. »
Article 39
« .Pourront également être conduits et retenus dans les asiles ci-dessus spécifiés :
« 1° Les aliénés qui, placés dans un asile, y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les personnes ;
€ 2° Les condamnés reconnus aliénés, dont il a été parlé à l'article 36 4 , lorsqu'à l'expiration de leur peine le ministre de l'Intérieur aura reconnu dangereux, soit de les remettre en liberté, soit de les transférer dans l'asile de leur département.
« Les aliénés dont il est question dans les deux paragraphes précédents seront immédiatement renvoyés devant le Tribunal de l'arrondissement du lieu où est situé l'asile, qui statuera en chambre du Conseil, dans les formes prévues à l'article 36, sur leur maintien dans l'asile ou le quartier de sûreté,