L'internement administratif et légal de
l'aliéné criminel après son acquittement.
Voici une grave question que la nouvelle loi résout d'une façon très sage et très heureuse.
L'inculpé est déclaré, par l'expert, irresponsable ; il est acquitté. Que doit-on en faire ? Doit-il être rendu à la liberté, interné par le tribunal même, par l'autorité administrative ?
Lors de la discussion de la loi de 1838, Boyard demanda « d'annexer à l'article 12 un article permettant au ministère public de faire transférer dans une maison d'aliénés la personne qui, par suite de débats criminels ou correctionnels, avait été considérée comme en état de démence au moment de l'action pour laquelle elle aurait été poursuivie. » Le président Dufaure fit observer que « l'arrêt criminel ne déclare pas le fait d'aliénation mentale ; l'aliénation mentale peut avoir cessé au moment du jugement ; la séquestration incombe à l'autorité administrative; le ministère public n'a pas qualité pour déclarer
de la nature de l'aliénation mentale. » Boyard et de Gobery demandent alors que « le ministère public puisse, si cet état de démence existe encore au» moment de l'acquittement, provoquer dans les vingt-quatre heures un ordre de placement de cet individu dans une maison à'aliénés. » L'amendement fut repoussé et un amendement analogue, présenté par de Perry à la Chambre des pairs, fut également repoussé.
En 1878, à la Société médicopsychologique,xme discussion s'engage et Billod penche « pour les conclusions de Maxime du Camp dans son livre sur Paris ; les aliénés dits criminels pouvant, aux termes de la loi de 1838, sortir de l'asile après guérison malgré les chances qu'ils ont de redevenir malades, il semblerait naturel que le pouvoir d'ordonner leur internement fût attribué à l'autorité judiciaire ; un pareil ordre ne devrait être, en l'espèce, que le corollaire de l'ordonnance de non-lieu ou de l'acquittement. »
En 1880, à la Société générale des prisons, le rapporteur Proust propose d'ajouter l'article suivant à la loi de 1838 : « toutes les fois que l'état de démence d'un individu inculpé d'un fait qualifié crime ou délit par la loi aura motivé en sa faveur, soit une ordonnance de non-lieu, soit un jugement ou un arrêt d'acquittement, le minis-
tère public aura le droit de requérir sa translation dans un asile, lorsque cet état de démence sera de nature à compromettre Tordre public ou la sécurité des personnes. >
De même, la Commission extraparlementaire nommée pour reviser la loi de 1838 avait proposé l'article suivant : « tout inculpé poursuivi pour crime ou délit; qui a été relâché ou acquitté comme irresponsable de l'acte imputé à raison de son état mental, sera interné dans un établissement d'aliénés par mesure administrative 4 . »
Voilà où nous en sommes. Tout le monde se plaint. Mais, en fait, quand un criminel est acquitté comme irresponsable en Cour d'assises, il est, de droit, remis en liberté. C'est bien là une situation déplorable pour la défense de la société, en même temps que pour le traitement de l'aliéné.
La nouvelle loi remplit le desideratum et tranche nettement la question.
D'après l'article 36 2 , quand le criminel a été acquitté « à raison de son état d'aliénation men-
1. Voir encore le rapport de Gilbert Ballet au cinquième Congrès pénitentiaire international de Paris (1895), celui de Ch. Constant à la Société générale des prisons (1897), etc., dans le rapport de Kéraval sur les mesures à prendre à l'égard des aliénés criminels au Congrès de Pan, 1904.