‹ La responsabilité des criminelsChapitre 72 sur 82 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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nés criminels, on comprend que la sortie de l'asile de ces malades dangereux doit être entourée de précautions toutes spéciales.

Voici ce qu'avait proposé la Commission extraparlementaire : « si sa sortie est demandée à une époque quelconque pour cause de guérison, elle ne pourra être ordonnée qu'après examen de son état mental par la Commission instituée par Particle 40, assistée du médecin en chef de l'asile et d'un avocat inscrit au tableau des avocats près la Cour ou le tribunal du lieu de situation de l'asile et élu par les membres de cet ordre. Si la Commission est d'avis, à la majorité des voix, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la sortie, il y sera sursis pendant six mois pour la première fois et pendant un an pour les fois suivantes. »

D'après l'article 40 * de la nouvelle loi, quand la sortie d'un aliéné criminel est demandée, c'est le médecin traitant qui doit déclarer « si l'interné est ou non guéri, et, en cas de guérison, s'il est ou non suspect d'une rechute de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques et sa propre sûreté ».

La demande et la déclaration médicale sont déférées de droit au tribunal qui statue en cham-

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