Épileptiques, alcooliques, idiots et crétins
Enfin la nouvelle loi s'occupe nommément des épileptiques, des alcooliques, des idiots et des crétins, que la loi de 1838 ignorait absolument.
Voici les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 qui règle cette question.
Article 2
Les asiles publics doivent comprendre, à défaut et * dans l'attente d'asiles spéciaux, des quartiers annexes ou des divisions pour les épileptiques, les alcooliques, les idiots et les crétins.
Lès alcooliques/ les épileptiques, les idiots et les crétins continueront à être admis dans les asiles d'aliénés en attendant l'ouverture d'asiles spéciaux.
Dans un délai de dix ans, les départements devront ouvrir des établissements spéciaux ou des sections spéciales destinés au traitement et à l'éducation des enfants idiots, imbéciles, arriérés, crétins ou épileptiques et au traitement des buveurs. Plusieurs départements pourront se réunir pour créer ces établissements ou sections.
Les établissements prévus aux paragraphes précédents seront soumis à la surveillance instituée par la présente loi dans la mesure déterminée par un règlement d'administration publique.
B. — Desiderata, de la nouvelle loi.
Je viens d'indiquer toutes les dispositions nouvelles, qui me paraissent heureuses pour la solution du problème étudié ici, dans la nouvelle loi votée par la Chambre. Il ne faudrait pas croire cependant que cette loi remplit tous les desiderata de la science psychiatrique et sociologique actuelle.
Je signalerai notamment les trois points suivants dont le Sénat devrait bien tenir compte dans ses délibérations : la procédure du verdict d'irresponsabilité ; les conditions dans lesquelles se fait l'expertise médicolégale d'un état mental ; le groupe considérable des demifous à responsabilité atténuée.