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L'expertise médicolégale

L'expertise médicolégale d'un inculpé au point de vue mental ne peut être faite que dans un asile ou tout au moins dans un hôpital convenablement aménagé pour cela, avec une surveillance assidue et intelligente par des infirmiers exercés, par exemple dans un service d'observation comme je voudrais en voir créer un dans tous les chefs-lieux de Cour d'appel ou tout au moins auprès de chaque clinique psychiatrique.

Ces services d'observation, la nouvelle loi ne les prévoit que dans les chefs-lieux judiciaires où il n'existe pas d'asile et comme demeure provisoire. L'article 29 ajoute même que les malades doivent y être maintenus le moins longtemps possible parce que « l'asile est assimilé dans toute la mesure possible à l'hôpital ».

Cette dernière pensée est juste à bien des points de vue. Mais il ne faut pas oublier cependant qu'il reste une différence capitale entre l'asile et l'hôpital: c'est que, dans le premier, et pas dans le second, le malade est retenu par force. Dès lors, le diagnostic d'internement comporte plus de gravité et plus de difficultés (à tous les points de vue) que le diagnostic d'admission dans un hôpital. Ce diagnostic, dans les cas ordinaires d'aliénation mentale, se ferait bien mieux dans ces services spéciaux d'observation dont Maurice Hauriou 4 s'est fait le défenseur ; et cela sans préjudice pour les malades (au contraire ! ) qui y commenceraient leur traitement et spécialement leur isolement de la famille. Je trouve regrettable que la nouvelle loi n'organise pas ces services.

1. Maurice Hauriou. Note relative à la réforme des lois concernant les aliénés. Bu Uet in de la Société d'études législatives, 1906, p. 171.

Si ces services existaient, on pourrait y faire dans d'excellentes conditions les expertises médicolégales.

Actuellement, quand les experts demandent qu'un inculpé soit transféré hors de la prison, dans un asile, par exemple, pour la durée de l'expertise, ils l'obtiennent quelquefois; mais comme la loi de 1838 est muette sur ce point, on le leur refuse souvent ; même quand le président des assises et le procureur général le demandent, le préfet ou le secrétaire général peuvent le refuser.

Très heureuses seraient donc les dispositions suivantes communes à la loi du Sénat de 1887 et au projet Dubief de 1903 l que Ton ne retrouve malheureusement pas dans la nouvelle loi de 1907.

Article. 40 (ou 42).

Lorsqu'un inculpé est présumé aliéné, l'expertise (contradictoire, dit le projet Dubief) prescrite en vue de déterminer son état mental peut avoir lieu soit dans le quartier ou local d'observation et dépôt provisoire établi à l'hôpital ou hospice (article 34 ou 29), soit dans un établissement public d'aliénés ou dans un établisse-

1. Toute la partie du projet Dubief qui a trait aux aliénés criminels avait été détachée en 1900 et transformée en une proposition do loi spéciale. Cela n'a pas abouti. — Voir Lb Poittevin. Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, p. 263.

ment privé faisant fonction d'établissement public, si l'expert ou l'un des experts désignés est médecin de cet établissement.

L'admission de la personne présumée aliénée a lieu en vertu d'un arrêté du préfet, pris sur les conclusions de l'autorité judiciaire.

Si l'expertise a lieu dans un établissement, d'aliénés la personne présumée aliénée peut être réintégrée dans la prison par ordre du préfet, aussitôt que le chef responsable en fait la demande au préfet, pour motif de sécurité ou autre motif valable.

Dans cet article il n'y a que l'arrêté préfectoral d'admission qui me paraît une complication sans utilité : l'autorité judiciaire pourrait bien suffire à cette décision. — Mais enfin il serait, en tous cas, bon que le Sénat rétablisse dans la nouvelle loi cet article ou un analogue.

J'ai encore à signaler la plus grave, à mon sens, des lacunes de la nouvelle loi. Pas plus dans le projet de loi que dans aucun autre et que dans la loi de 1838 il n'est question des demifous et de la responsabilité atténuée 1 .

1. Voir ce que j'ai dit plus haut (p.' 37) des préoccupations des législateurs étrangers sur cette question. — Voir aussi Marandon db Montyel, Revue philanthropique 1907, t. XX, p. 273.

J'ai montré qu'en fait, la plupart des médecins (Gilbert Ballet, comme les autres) admettent les cas cliniques correspondant à ce que nous appelons la demifolie. Si, d'autre part, la loi admet l'idée d'irresponsabilité, ce ne peut être que dans le sens médical de ce mot. On ne peut pas supposer que les députés de 1907 aient fait une profession de foi antidéterministe. Si donc ils admettent que la responsabilité est fonction des neurones psychiques normaux et l'irresponsabilité, fonction des neurones psychiques malades, ils ne peuvent pas ne pas admettre des cas dans lesquels les neurones psychiques sont assez malades pour que la responsabilité ne soit plus entière et pas assez malades pour que le sujet soit irresponsable. Si donc on fait figurer le verdict d'irresponsabilité dans la loi, on doit faire figurer aussi, pour ces cas, le verdict de responsabilité atténuée *.

1. Faute de pouvoir légalement prononcer la responsabilité atténuée, les jurés et les experts donnent l'exemple des oscillations et des contradictions les plus regrettables.

1° Il y a quelque temps, le jury de l'Hérault a acquitté un accusé que le jury des Pyrénées-Orientales avait antérieurement condamné h mort pour le même fait : c'était un demifou qui ne méritait ni d'être guillotiné ni d'être remis en liberté, à qui il aurait fallu une peine quelconque et une rétention perpétuelle dans un asile de sûreté.

2° Le Matin, du 26 septembre 1907, raconte que M m, L... a été

La déduction me paraît logique et irréfutable.

Il faudrait donc que l'article. 37, cité plus haut (p. 22) prévoie aussi le verdict de responsabilité atténuée (sur conclusions préalables et conformes des experts) et alors légalement et régulièrement les magistrats pourraient appliquer à ces cas l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes (voir plus haut, p. 12), en le combinant d'ailleurs avec l'article 36 (voir plus haut, p. 21) c'est-à-dire en décidant que le condamné sera obligatoirement retenu et traité dans un établissement de sûreté à l'expiration de sa peine.

Et ainsi la société se garantirait, avec son Code, de ces demifous nocifs, aussi bien que des bien portants responsables, mais par d'autres procédés et en d'autres lieux.

déclarée à des époques et lors d'arrestations successives, toujours pour vol : par Vallon, atteinte de légère débilité mentale et d'hystérie, pas irresponsable, méritant l'indulgence; par Dupré, déséquilibrée constitutionnelle, hystérique, irresponsable; par Legras, pervertie du sens moral et affectif, kleptomane ; par Roubinovitch, Legrain et Brissaud, responsabilité limitée. Ces contradictions apparentes provoquent les sarcasmes des avocats et du public, les juges embarrassés, tantôt acquittent, tantôt emprisonnent. En fait, c'est une demifollc à responsabilité atténuée qui, au premier délit, devait être arrêtée et judiciairement condamnée à un traitement obligatoire dans un asile spécial.

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