RECOURS DE L'HÔTELIER CONTRE LE VOLEUR
Si un hôtelier a été condamné par l’action prétorienne au simple à indemniser un voyageur du vol de ses effets, cet hôtelier sera-t-il tenu de subir définitivement cette perte ou aura-t-il un recours contre le voleur, s’il le connaît, bien entendu? Le législateur romain lui reconnaissait ce droit, et c'était toute justice, car il est normal que le véritable coupable soit tenu, en définitive, des
conséquences de son acte. L’hôtelier pourra intenter contre le voleur l'action furti.
Dig., 4,7, 4, pr. Paul :
Sed si ipsi nautæ furti Mais si les bagages ont été actio competit, cujus sit | volés, le capitaine de navire, periculo. qui en court les risques, peut
intenter l’action furti.
Dig., 47, 5, $ 4. — Ulpien :
Quod si receperit sal- Que sil’hôtelier s’estengagé vum fore caupo, furti | à garder la chose saine et actionem non dominus | sauve, l’action de vol est donrei subreptæ, sed ipse | née non au maitre de la chose babet, qui recipiendo pe- | dérobée, mais à celui qui s’en riculum custodiæ subiit. | chargeant a pris sur lui le
péril de la garde.
I y a deux cas où l’hôtelier ne pourra pas intenter cette action furti : d’abord si cet hôtelier a volé la chose en premier et qu'ensuite elle soit volée par un autre, il ne pourra user de l’action furti contre cet autre; il n’y a là que l'application d’un principe général du droit romain que l’action furti n'appartient jamais au voleur volé. Ensuite si le bagage d’un voyageur a été volé par une personne quelconque et que l’hôtelier soit insolvable, celui-ci n’aura pas l’action furti contre le voleur; en effet, cette action lui est donnée comme recours, pour faire rentrer dans son patrimoine une valeur qu'il a été obligé de fournir au voyageur volé, dont il a été forcé de faire l'avance; par conséquent, si cet hôtelier est insolvable, iln’a pas payé le voyageur, il n'a fait l'avance d'aucune valeur, il n’a donc pas besoin de faire rentrer cette valeur dans son patrimoine, il n’a aucun besoin de l’action furti.
Dig., 4, 9, 4, pr.; Paul:
… nisi si ipse subri- .… à moins que l’hôtelier ne piat, et postea ab eo su- | l’eût volée le premier, et que, bripiatur, aut alio su- | ensuite, elle eût été volée par