‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 31 sur 104 · DENT · texte numérisé non relu

DENT

s’il avait été homme libre, sui-juris. Après la mort de l’esciave, le droit romain accordait un an aux créanciers de l’esclave pour intenter leurs actions de peculio contre le maitre. Cette règle de droit commun s’appliquait-elle à l'exercice de l’action prétorienne au double contre le maitre de l’esclave-hôtelier défunt? Non, affirme Ulpien, en en donnant pour raison que cette action n’est pas donnée contre l'héritier et en considérant ce maitre comme une sorte d’héritier de son esclave; Dig.,4,9,7,$6:

Hœæc judicia.….. in heredem autem non dabuntur.

Proinde, et si servus navem exercuit, et mortuus est, de peculio non dabitur actio in dominum nec intra annum.

Ces actions ne seront pas données contre l'héritier. C’est pourquoi, si un esclave est capitaine de navire (hôtelier) et qu'il meure, l'action prétorienne au double ne sera pas donnée de peculio contre le maitre, pas même pendant le délai normal d’un an.

Si on suppose ensuite qu’un fils de famille ou un

esclave s’établisse hôtelier avec le consentement formel, la volonté du père ou du maitre, ce père ou ce maitre sera tenu sodidairement (in solidum) avec son fils ou son esclave; on pourra intenter l’action prétorienne au double, comme action institoria contre le père ou le maitre, pour le tout, sans aucune limitation.

Dig., 4, 9,:7,S$ 6, Ulpien :

… Sed cum voluntate patris vel domini, servus vel filius exercent navem, vel cauponam, vel stabulum, puto etiam hanc actionem in solidum eos pati debere; quasi omnia quæ jibi continguunt in solidum receperint.

… Maïs si c’est avec la volonté du père ou du maitre, qu'un esclave ou un fils de famille tiendrait une hôtellerie, je crois que l'action peut être exercée solidairement pour le tout contre ce maitre ou ce père; parce qu'ils sont censés chargés solidairement de tous les dommages qui pourraient être causés.

$ 4. — Quelles choses sont garanties par cette action prétorienne au double contre l’hôtelier?

Ce sont les bagages appartenant à un voyageur et que ce voyageur apporte avec lui dans une hôtellerie.

Tout ce qui a été dit au sujet de l’action prétorienne au simple (V. titre 1; ch. 2, $ 4) s'applique ici : les actions diffèrent, les objets matériels qu’elles garantissent ne diffèrent pas.

$ 5. — Que doit-il être arrivé à ces bagages pour qu’on puisse intenter cette action prétorienne au double contre l'hôtelier ?

49 À L’ARRIVÉE du voyageur, il faut ici, comme dans l’action prétorienne au simple, que ce voyageur ait apporté ses bagages dans l'hôtellerie.

2° Au DÉPART de ce voyageur, il faut. encore comme dans l’action prétorienne au simple, que l’hôtelier ne puisse rendre les bagages intacts.

Dig., 47, 5, $ 3, Ulpien.

Cum enim in caupona Lorsque dans une hôtellerie res perit, ex edicto præ- | une chose vient à périr, l’édit toris obligatur caupo. du préteur oblige l'hôtelier.

3° TROISIÈME CIRCONSTANCE. — Contrairement à ce qui se

passe dans l’action prétorienne ou simple, il faut qu’il se produise une troisième circonstance pour que l’on puisse intenter l’action prétorienne au double. Il faut que la raison pour l&quelle l'hôtelier ne peut rendre les bagages intacts soit un vol ou un dommage commis sur eux, et il faut que ce vol ou ce dommage soit commis par un employé de l'hôtelier. Cette circonstance nécessaire rendra donc cette action prétorienne au double d'un exercice singulièrement plus rare que l’action prétorienne au simple, mais elle est, d'autre part, pius avantageuse à d’autres points de vue.

Dig., 47, 5, princ.; Ulpien :

In eos qui cauponas Le droit donne action contre exercebunt si quid a | ceux qui tiennent des hôtelle-

At LS

quoquo eorum, quosve ibi habebunt, furtum factum esse dicetur, judicium datur; sive furtum ope, consillo exercitoris factum sit, sive eorum cujus qui in ea navi navigandi causa esse.

|ries, s’il est dit qu'un vol ait

été commis par un d'eux ou de leurs gens; soit que le vol ait été fait avec l’aide et le conseil de l'hôtelier, soit avec ceux des employés qui sont dans l'hôtellerie pour le service de cette hôtellerie.

Institutes de Justinien, 4, 5, $ 5 :

Itemexercitorcaupona de dolo aut furto, quod in caupona factum erit, .…... teneri videtur, si modo ipsius nullum est maleficium, sed alicujus eorum quorum opera

Le maître d’une hôtellerie est obligé, en vertu des dommages ou des vols qui se font chez lui, pourvu qu'il n’y ait point de délit de sa part, mais seulement de la part de ceux dont il se sert dans son hôtel-

cauponam exercet. lerie:

On voit que, d’après ces textes, il faut distinguer deux Cas :

1e" cas. — Le vol ou le dommage ont été causés par l'hôtelier lui-même, ou par un tiers avec l’aide ou le conseil de l’hôtelier. Dans ce cas, le voyageur doit intenter l'action furti ou l'action de la loi Aquilia contre l’hôtelier, comme auteur ou comme complice.

2° Cas. — Le vol ou le dommage ont été causés par un employé de l'hôtelier. C’est dans ce deuxième cas que le voyageur devra intenter l’action prétorienne au double contre l’hôtelier.

Dans les textes ci-dessus, celui du Digeste indique, en effet, que dans les deux cas le voyageur a une action, et qu'il a une action non seulement dans le premier cas, ce qui existait depuis le vieux droit romain, mais même dans le second cas, où l’action n’a été donnée que par le préteur. Le texte des Institutes, parlant uniquement de l'action prétorienne au double, dit expressément qu’elle est donnée contre l'hôtelier, pourvu qu’il n'y ait point de

délit de sa part, mais seulement de la part de ceux dont il se sert dans son hôtellerie; il est donc certain que s’il y à délit de la part de l’hôtelier (42° cas), ce n’est pas l’action prétorienne au double, mais le droit commun (action furti, action de la loi Aquilia) qu'il faut exercer.

Mais en partant de quelle idée le droit romain a-t-il pu faire condamner l’hôtelier pour les délits de ses employés ?

C'est en partant de l’idée d'un quasi-délit : si l’hôtelier a des employés capables de voler les voyageurs, c’est qu'il ne les a pas bien choisis, qu'il à pris des gens malhonnêtes; il n’y a pas de sa part une faute directe ayant occasionné le vol, mais une faute indirecte commise dans le recrutement du personnel. Le préteur a considéré cette sorte de faute comme un quasi-délit, et c'est en réparation de ce quasi-délit qu’il a établi l'action prétorienne au double.

Dig., 4, 9, 7, $ 4, Ulpien :

Hac autem actione suo j L’hôtelier est tenu par cette nomine exercitor tene- | action en son propre nom, à tur, culpæ scilicet suæ, | cause de la faute qu'il doit qui tales adhibuit. s’imputer d’avoir recruté de

pareils employés.

Institutes de Justinien, 4, 5, $ 3 :

Item exercitor caupo- Le maitre d’une hôtellerie næ.. quasi ex maleficio | est obligé en vertu d’un quasiteneri videtur.. délit.

Cum enim neque ex Car, comme il n’y a en ce

maleficio, neque ex con- | cas aucune action établie tractu sit adversus eum | contre lui en vertu d’un délit constituta hæc actio, et | ou d’un contrat, et qu’il y a aliquatenus culpæ reus | cependant quelque faute de sa est, quod opera malo- | part à se servir de malhonrum hominum uteretur : | nêtes gens, il est censé obligé ideo quasi ex maleficio ! en vertu d’un quasi-délit. teneri videtur.

Ainsi il y a quasi-délit de la part d'un hôtelier à prendre comme employés de malhonnêtes gens, et le voyageur

pourra intenter directement contre lui l’action prétorienne au double, si le vol ou le dommage ont été commis par un de ces employés.

L'hôtelier est donc responsable du fait de ses employés. Mais est-il responsable, comme dans l’action prétorienne au simple du fait des autres voyageurs, c’est-à-dire des vols où dommages commis sur les bagages d'un voyageur, par d'autres voyageurs ?

Pour résoudre la question, il faut faire une distinction entre les voyageurs de passage et les pensionnaires.

Pour les pensionnaires, qui séjournent longtemps dans l'hôtellerie, l'hôtelier a tout le loisir de les étudier et de se renseigner sur eux. S'ils commettent un délit, c’est qu'ils sont malhonnêtes, l’hôtelier est censé s’en être aperçu; il y avait donc quasi-délit de sa part à les avoir gardé chez lui, et il devra être responsable de leur fait.

Quant aux voyageurs de passage, à ces personnes qui ne restent par exemple qu'une ou deux nuits, l’hôtelier ne peut pas voir instantanément s’ils sont honnêtes ou non; il n’y a donc pas quasi-délit de sa part à les héberger quelques nuits, d'autant plus qu'il semble que la législation romaine n’autorisait pas les hôteliers à refuser le voyageur qui demandait l'hospitalité pour une nuit. Le droit romain ne rendait donc pas l'hôtelier responsable, par l’action prétorienne au double, du fait des voyageurs de passage.

Dig, 4 9#PrAaUibient

Debet exercitor om- L'’hôtelier est responsable nium nautarum suorum, | du fait de tous ses (matelots) sive liberi sint, sive | employés, soit libres, soit servi, factum præstare : | esclaves; et avec raison, puisnec immerito factum eo- | qu'il les emploie à ses risques. rum præstat. cum ipse eos suo periculo adhibuerit.

Dig., 4,96 24 Paul: In factum actione cau- L'hôtelier est tenu de l’acpo, tenetur pro his qui | tion dont nous parlons, lors

habitandi causa in caupona sunt : hoc autem non pertinet ad eum qui hospitio repentino recipitur, veluti viator.

Dig., 47, 5, $ 6; Ulpien :

Caupo præstat factum eorum qui in ea caupona ejus cauponæ exercendæ causa ibi sunt : item eorum qui habitandi causa ibi sunt : viatorum autem factum non præstat namque viatorem sibi eligere caupo nen videtur, nec repellere potest iter agentes. Inhabitatores vero perpetuos ipse quodammodo elegit, quinon rejecit, quorum factum oportet eum præstare.

même que le tort est fait par ceux qui logent dans son hôtellerie, mais non pas lorsqu'il est fait par un homme qui n’y est reçu qu’en passant, comme un voyageur.

L'hôtelier répond du fait de ceux qui sont dans l'hôtellerie pour en faire le service, aussi de ceux qui y sont pour y demeurer; mais il ne répond pas du fait des voyageurs : car l'hôtelier ne parait pas se choisir les voyageurs et il ne peut pas refuser les voyageurs de passage. Mais il s’est choisi en quelque sorte les habitants à demeure, par cela qu'il ne les a pas rejetés; aussi faut-il qu'il réponde de leur fait.

Si l'employé est mort, depuis qu'il a commis le vol ou

le dommage, le voyageur pourra-t-il encore intenter contre l’hôtelier l’action prétorienne au double, ou bien cette action, en raison de son caractère délictuel, s’éteindra-t-elle par la mort de l'employé? L'action subsiste toujours contre l’hôtelier, car elle nait du quasi-délit commis par l'hôtelier.

Dig., 4, 9,7, 84; Ulpien.

Hac autem actione suo nomine exercitor tenetur

. et ideo, etsi decesserint, non relevabitur.

L'’hôtelier est tenu par cette action en son propre nom...

Quand même ses employés seraient morts, il ne serait pas libéré de l’action.

Si l'employé est un voyageur au pair, c’est-à-dire un voyageur qui paye ses frais d’'hôtellerie, par des services

rendus en nature, et qu'il commette un vol ou un dommage sur les bagages d’un autre voyageur, l'hôtelier sera-t-il responsable du fait de ce voyageur au pair? I faut savoir en ce cas si c'est la qualité de voyageur de passage qui l'emporte ou si c’est la qualité d'employé. Dans le premier cas, l'hôtelier ne sera pas responsable, dans le second, il le sera. Ulpien nous apprend que c’est le second que l’on appliquait en droit romain. Dig., 4, 9, 1,82.

sed hujus factum præs- | mais il répondra du tort qu'on

tat, cum sit et nauta. pourra souffrir de ce voyageur au pair, parce qu'il est aussi employé.

Si le vol ou le dommage a été causé par un esclave de l'employé, l'hôtelier pourra-t-il être actionné par l’action prétorienne au double? Rigoureusement, l'hôtelier n'étant responsable que de ses employés et de leur fait, ne devrait pas être responsable du fait de l'esclave de l’un d'eux. Mais l'hôtelier doit exercer sa surveillance en somme aussi bien sur les esclaves qui assistent ses employés que sur eux-mêmes, ou bien il n’a qu’à interdire à ses employés d'amener leurs esclaves dans son hôtellerie. Aussi, Ulpien dit-il que par équité pour le voyageur qui serait volé par un de ces esclaves, le préteur accorda à ce voyageur une action contre l’hôtelier. Il s'agissait donc d'appliquer à ce cas non encore prévu l'action prétorienne au double qui avait été créée pour d'autres cas. Pour cela, le prétour employa un de ses procédés de législation : le procédé des actions utiles; il agrandit la zone d'exercice de l'action prétorienne au double, en déclarant dans son Edit que lorsque ce cas se présenterait, il délivrerait cette action comme action utile.

Dig., 4, 9, 7, $3; Ulpien.

Si servus nautæ dam- Si un esclave d'un (matelot) num dederit, licet servus | employé a fait qnelque tort, nauta non sit, æquissi- | quoique cet esclave ne soit

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