‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 32 sur 104 · ETC · texte numérisé non relu

ETC

mum erit, in exercitorem | pas (matelot) employé, l'équité actionen utilem dare. demande qu'on donne contre | (le capitaine) l’hôtelier, une

action utile.

Si l’hôtelier utilise comme employé un esclave d’un voyageur, et que cet esclave commette un vol ou un dommage sur les bagages de ce voyageur (qui estson maitre), l'hôtelier sera-t-il responsable? Ce voyageur a d’abord l’action née du, délit : Action furti ou de la loi Aquilia; le coupable étant esclave, cette action est donnée comme action noxale contre le maitre de l’esclave. Mais ici, le maitre de l’esclave est le voyageur lui-même; cette action ne sert donc à rien. On reconnait de plus à ce voyageur le droit d’intenter contre l’hôtelier l’action prétorienne au double, en ne considérant chez cet esclaveemployé que la qualité d’employé de l’hôtelier au moment où le délit a été commis.

Dis,4,9;6, 51: Paul.

Si servo meo in cau- Si vous, hôtelier, vous vous pona utaris, et damnum | servez de mon esclave dans mihi det, vel furtum ïa- | votre hôtellerie, et que cet ciat; quanquam et furti | esclave commette sur mes actio et damni injuria | bagages, à moi voyageur, un mecum sit, hæc tamen | vol où un dommage, j'aurai actio, quia in factum est, | sans doute l'action furti ou etiam servi mei nomine | damni injuria contre moiadversus te competit. | même (comme maitre de l’es-

clave); mais néanmoins, je pourrai exercer cette action:

(parce qu’elle vient du fait) contre vous hôtelier, au sujet du fait de mon esclave.

Si l'un des employés de l'hôtelier est un esclave commun à un voyageur et à cet hôtelier, Paul indique que la solution de la question sera analogue à celle du cas précédent : Dig., 4, 9,6,$ 1:

Item dicetur, et si com- Il en est de même s’il s’agit munis sit. d'un esclave qui nous est commun.

Si, dans les deux hypothèses précédentes, l’hôtelier partageait avec le voyageur-maître de l’esclave les profits du travail de l’esclave, cet hôtelier, tenu envers ce voyageur par l’action prétorienne au double, pourra réciproquement l’actionner en partage de responsabilité; par quelle action? Il faut distinguer s’il y avait entre eux un contrat de société ou s’il n’y en avait pas. Dans le premier cas, c’est l’action pro socio, dans le second, c’est l’action communi dividendo.

Si, toujours dans ces deux hypothèses, il y avait non plus partage des profits du travail, mais un contrat de louage de chose, l’hôtelier louant l’esclave du voyageur, cet hôtelier aura contre ce voyageur-maitre l’action conducti pour riposter à l’action prétorienne au double que ce même voyageur pourrait intenter contre lui.

Dig., 4, 9,6, $ 1; Paul:

Id tamen quo ….. Cependant si vous m'amihi præstiteris ejus no- | vez payé quelque chose pour mine, vel communi divi- | ce sujet, je serai moi-même dundo vel pro socio ac- | obligé envers vous par l’action tione; aut, si partem | communi dividundo ou par ejus, vel totum con- | l’action pro socio; ou si vous duxisti, etiam ex con- | avez loué de moi cet esclave ducto habebis me obli- | en tout ou en partie, vous gatum. aurez contre moi l’action du

loyer.

Si un hôtelier utilise, comme employé, l'esclave d'un voyageur, et que cet esclave souffre quelque dommage de la part de quelque employé de l'hôtellerie, l’hôtelier serat-il responsable, pourra-t-il être actionné par l’action prétorienne au double? Tout d’abord l’esclave, en droit romain, étant non pas une personne mais une chose, ne pourra intenter lui-même cette action; ce serait son maitre, qui put toujours devenir créancier par ses esclaves, qui aurait le pouvoir d’intenter l’action préto-

rienne au double contre l’hôtelier. Mais le pourra-t-il? Non, répondait le jurisconsulte Pomponius, le domaine de l’action prétorienne au double ne pourra pas être étendu à ce cas, et cette action ne pourra être appliquée à ce cas sous la forme d’une action utile. 1l est aisé de le comprendre : il vient d’être vu ci-dessus que dans cet esclave-employé c’est la qualité d'employé que le droit romain faisait prédominer sur la qualité d’esclave. Or l'hôtelier n’est pas tenu, par l’action prétorienne au double, du vol commis ou du dommage causé par un employé au préjudice d’un autre employé (Voir ch. 1u, $ 2, 5°, et Dig., 4, 9, 7, 2). Le maître de l’esclave-employé ne pourra donc pas intenter en ce cas l’action prétorienne au double.

Dig., 4, 9, 6, $ 2, Paul :

Sed si damnum in eo Si un dommage a été causé datum sit ab alio qui in | à l’esclave d'un voyageur (utieadem caupona est, cu- | lisé comme employé par un jus factum prætor æsti- | hôtelier), par un autre employé mare solet, non putat | delamême hôtellerie(employé Pomponius ejus nomine | dont le fait est garanti par hanc actionem utilem | l’action prétorienne au doufuturam. ble), Pomponius ne pense pas

que cette action puisse être intentée comme action utile par le maitre au nom de son esclave.

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