‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 33 sur 104 · DANS L'HÔTELLERIE · texte numérisé non relu

DANS L'HÔTELLERIE

Il faut que ce soit dans l'hôtellerie que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé. Ceci dérive du but même poursuivi par le préteur en créant l'action prétorienne au double : garantir la sécurité des bagages des voyageurs tout le temps qu'ils resteraient dans l'hôtellerie. Du moment qu’un vol ou dommage ont été faits hors de l'hôtellerie, l’hôtelier n’en est plus responsable, même si ce sont ses propres employés qui sont les coupables.

LR

Dig., 4, 9,7, Princ.; Ulpien :

. Sed non alias .…. Mais l’hôtelier n’en est præstat, quam si in ipsa | responsable qu'’autant que Île nave damnum datum sit: | dommage est arrivé dans l'hôcæterum, si extra na- | tellerie. Du reste, s’il est arrivé vem, licet a nautis, non | hors de l'hôtellerie, quoique præstabit. par te fait de ses employés, il

n’en est plus tenu.

De même on lit aux Institutes de Justinien, 4, 5, $ 3:

… de dolo aut furto | .…., responsable du vol ou du quod in caupona factum | dommage qui aura été fait arit; 1. dans l'hôtellerie...

$ 6. — Queile est la condamnation dans cette action préto-

rienne au double contre l’hôtelier ?

De même que dans l’action prétorienne au simple, la condamnation est ici toujours pécuniaire, et cette action n'a pas non plus le caractère arbitraire et cela pour les mêmes raisons.

Mais, contrairement à l’autre action étudiée précédemment et où la condamnation était au simple, le montant. de la condamnation était le double. Le magistrat disait au juge dans sa formule de condamner le défendeur au double de la valeur des objets volés ou au double de la diminution de valeur causée par le dommage.

Dig., 4, 9,7, $ 1; Ulpien :

Hæc actio in factum, Cette action in factum est in duplum est. au double.

Dig., 47, 5, $ 2, Ulpien :

Et est in duplum actio. | Cette action est au double.

Pour quelles raisons cette action était-elle au double?

C'est à cause du caractère pénal de cette action. Le préteur a voulu punir plus sévèrement l’hôtelier ayant commis le quasi-délit de mauvais recrutement d’employés, que l’hôtelier n'ayant qu'inexécuté un quasicontrat ou un pacte muni d'action.

AR

$ 7. — D'autres actions peuvent-elles coexister avec cette action prétorienne au double contre l’hôtelier?

1° ACTION FURTI OU DAMNI INJURIA DATI.

On a vu plus haut que l'action prétorienne au double ne peut être intentée qu’à la suite d’un délit, vol (furtum) ou dommage causé (damnum injuria datum) par un employé de l'hôtelier sur les bagages d'un voyageur, Or ces délits étaient punis par des actions remontant à l’origine du droit romain. La loi des 12 tables avait établi l’action furti pour réprimer le vol, et la loi Aquilia avait sanctionné le dommage causé au moyen de l’action damni injuria dati. Conformément à l'esprit du droit romain, le préteur pouvait étendre et transformer la zone d'application du vieux droit civil, mais il ne pouvait jamais abroger une action qui avait été établie par ce vieux droit civil : il y eût eu là un quasi-sacrilège envers les mânes des ancêtres. C’est pourquoi, lorsque le préteur établit l’action prétorienne au double, il n’abrogea pas les actions furti et damni injuria dati, nées du délit luimême. C’est ainsi qu’à côté de l’action prétorienne au double née du quasi-délit de l’hôtelier et à la suite du délit de son employé, il coexiste une action furti ou damniinjuria dati née du délit et donnée contre l'employé.

Mais s’il n’était pas donné au préteur d'empêcher la coexistence de «ces actions, il pouvait en réglementer l'exercice, déterminer si dans une seule et même affaire on pouvait intenter les deux actions à la fois, ou fil fallait les intenter successivement, ou enfin s’il fallait choisir entre les deux. C'est à ce dernier parti que se rangea le préteur.

Il décida qu'il faudrait choisir entre l’action du vieux droit civil (furti ou damni injuria dati) et l’action prétorienne au double, et par conséquent diriger son action ou contre l'employé coupable ou contre l’hôtelier.

Si le voyageur intentait d'abord son action prétorienne au double contre l'hôtelier, et qu’ensuite il veuille intenter son action furti ou damni injuria dati contre l'employé coupable, il semble que le préteur ne pouvait

Lepite

pas l’en empêcher, puisque cette action date du vieux droit civil et que le préteur ne pouvait pas l’abroger. Le préteur arriva néanmoins à son but de la manière suivante : le magistrat, tout en reconnaissant dans sa formule le droit du demandeur d'’intenter cette action de l'ancien droit, disait au juge de rechercher s'il ne s'était pas produit tel fait particulier qui paralyserait le droit du demandeur et empêcherait la condamnation : ce fait particulier était ici l'exercice préalable de l'action prétorienne au double; ce système, c'était « l'exception ».

Au cas inverse où le voyageur, ayant d’abord agi par l'action furti ou damni injuria dati, voulait revenir à l’action prétorienne au double, c'était encore l'exception

qui empêchait le cumul.

Dig., 47, 5, $ 3; Ulpien :

Cum enim in caupona res perit, ex edicto prætoris obligatur caupo; ita ut in potestate sit ejus; cui res subrepta sit, utrum mallet cum exercitore honorario jure, an cum fure jure civili experiri.

Dig., 4, 9,6, $ 4; Paul :

Possumus autem furti, veldamniinjuriæ actione uti cum nautis, ut certi hominis factum arguamus : sed una contenti esse debebimus.…. Sed si absolutus sit exercitor hac actione, deinde agatur cum nauta, exceptio dabitur : ne sæpius de ejusdem hominis admisso quæratur. Et contra,

Car lorsque, dans une hôtellerie, une chose vient à périr, l’édit du préteur oblige l’hôtelier, en sorte qu'il est au pouvoir de celui à qui la chose a été dérobée, de diriger son action d’après le droit prétorien contre le maître, ou, suivant le droit civil, contre le voleur.

On peut aussi intenter l’action furti ou damni injuria dati contre les (matelots) employés, lorsque l’on peut convaincre l’un d’eux d’être coupable; maison doitsecontenter de l’une de ces actions... Si on avait intenté son action contre l'hôtelier et qu'il eût été absous, et qu’ensuite on agisse contre le (matelot) employé, celui-ci pourra opposer

si de admisso unius ho- | une exception: car il ne doit

minis actum' sit, deinde | pas être agi plusieurs fois re-

in factum actione agatur, | lativement au même fait du

exceptio dabitur. même homme. Et symétriquement, si on agi directement sur le fait de tel employé (action furti ou damni) et qu’ensuite on veuilleintenter l’action prétorienne au double contre l’hôtelier, celui-ci pourra opposer une exception.

Mais ce choix donné au voyageur entre les deux actions n’est guère que théorique, car pratiquement le voyageur intentera toujours l’action prétorienne au double. La raison en est la question de solvabilité : l’hôtelier est presque toujours solvable, tandis que l’employé coupable du délit est presque toujours insolvable.

I faut maintenant examiner un cas particulier, celui où l'employé est un esclave de l’hôtelier. Dans ce cas, le voyageur devrait avoir deux actions : d'abord l’action prétorienne au double contre l’hôtelier considéré comme patron de l’employé, et ensuite l’action furti ou damni injuria dati donnée comme noxale contre l'hôtelier considéré comme maiître de l’esclave. En effet, en droit romain, l’esclave étant une chose et non pas une personne, on ne peut intenter d'action contre lui, c’est son maître que l’on doit actionner. « Toutes les actions, dit M. Girard, nées de délits, qui seraient données contre l'auteur lui-même, s’il était sui juris, sont données comme noxales, s’il est alieni juris, et le sont aux mêmes conditions. » Le maître de l’esclave à le choix ou de payer ce que réclame le demandeur, ou d'abandonner l’esclave à la vengeance du demandeur.

Mais, en ce cas, le droit romain ne donnait pas le choix au voyageur entre les deux actions : le voyageur n’avait que l’action noxale et ne pouvait intenter l’action prétorienne au double. Le motif en était que l'hôtelier ayant des esclaves pouvait s’en servir; qu'ils fussent

bons ou mauvais, honnêtes ou mälhonnêtes, il les em< ployait tels qu’il les avait; il n'avait pas le choix de leur recrutemeñt; dès lors, on ne pouvait lui reprocher d'en avoir recruté de malhonnêtes, il n'y avait pas quasi délit de sa part, et l'action prétorienne au double, fondée sur cé quasi délit, ne pouvait être exercée.

Dig., 4, 9, %, $ 4; Ulpien :

Servorum autem Ssuo- Si l'hôtelier s’est servi de rum nomine, noxali dun- | ses propres esclaves, on n'a taxat tenetur : nam cum | contre lui que l’action noxale. alienos adhibet, explo- | Car lorsqu'il recrute des emrare eum oportet, cujus | ployés, il doit examiner leur fidei, cujus innocentiæ | fidélité et leur honnêteté; mais sint : in suis venia dignus | quand il emploie ses propres est, si qualesquales ad | esclaves, on doit l’excuser de instruendam navem ad- | s’en servir tel qu'il les à. hibuerit.

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