‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 39 sur 104 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Personnes qui peuvent invoquer la responsabilité de l’hôtelier.

1° Le voyageur descendu dans l'hôtellerie.

C'est dans son intérêt direct que la responsabilité a été établie, c’est donc lui qui peut l’invoquer et agir en conséquence devant les tribunaux.

2° La personne qui fait un dépôt dans l'hôtellerie.

Il faut supposer qu'un habitant d’une ville a un ami hôtelier; il lui donne à garder des marchandises qui sont ensuite volées. Cet habitant pouvait-il invoquer la responsabilité de l’hôtelier, comme l'aurait fait un voyageur pour se faire indemniser dela perte de ses marchandises? Il ne le pouvait point; car il n’avait pas été, comme un voyageur, forcé de déposer ses bagages ou marchandises là où il s'arrête pour coucher, et, d'autre part, il n’avait qu’à choisir un lieu plus sûr qu'une hôtellerie fréquentée par des inconnus. Ceci a été spécialement décidé par un arrêt du 21 mai 1594.

D'ailleurs, en 1667, l'ordonnance d'avril décide que la responsabilité ne pourra être invoquée que par les voyageurs logeant dans l'hôtellerie : « .. par déposts faits en logeant dans une hôtellerie... »

3° Le voyageur recu gratuitement.

Dans l’ancien droit comme en droit romain on permettait au voyageur hébergé gratuitement dans une hôtellerie d’agir en responsabilité contre l'hôtelier, lorsque ses effets étaient perdus ou endommagés.

Pierre de Fontaines dit (vi) :

Ce meismes entent-je, J'entends que l'hôtelier est se li hosteliers herberge | encore responsable, s'il loge l’estrange tot par amors | le voyageur par charité et sanz hostel paier. gratuitement.

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