CHAPITRE IV Objets dont l’hôtelier est responsable
$ 1. — Effets et bagages.
En général, l’hôtelier était responsable de tous les effets des voyageurs, que ceux-ci apportaient avec eux dans l'hôtellerie. C'étaient leurs vêtements en service, ceux placés dans leurs malles ou coffres de voyage, linge et tous ‘objets utiles en voyage. Au treizième siècle, Pierre de Fontaines dit : « Les choses qui sont mises ès-ostels.. foules les choses qui sont mises en son hostel. »
Claude Serres parle « des effets, argent ou autres choses portées par les voyageurs dans son logis ».
Pour Denisart, ce sont des effets; pour Charondas Le Caron, ce sont les biens qui sont amenés dans les hôtelleries; pour Danty, ce sont les hardes des voyageurs. -
Dans l'ordonnance du duc Léopold de Lorraine, du mois de novembre 1707, on parle du « dépôt de nippes et hardes fait dans une hôtellerie ».
L'hôtelier était aussi responsable des armes des voyageurs, ce qui était très utile à une époque où le peu de sûreté des grands chemins nécessitait le port d'armes défensives, et ce qui était très naturel à une époque où une épée faisait partie du costume de tout gentilhomme. Ainsi le parlement de Tournay condamna, le 3 mai 1695, un hôtelier d'Ypres à payer au sieur des Soulies, lieutenant de cavalerie au régiment de Vaillac, ia valeur de deux pistolets qui avaient disparu pendant le séjour du lieutenant. |
Il n’y avait pas que les effets à l'usage personnel des voyageurs qui étaient garantis par la responsabilité de l'hôtelier. Les marchands en voyage qui s’arrêtaient dans-les hôtelleries, y pouvaient déposer les marchandises qu'ils transportaient avec eux : l’hôtelier en était
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responsable tout comme des effets personnels du voyageur.
A Langeais, des marchands s’arrêtant dans une hôtellerie apportèrent avec eux des balles de marchandises : plusieurs objets ayant été volés dans ces balles, l’hôtelier fut condamné par un arrêt du 21 juin 1718.
De même, les rouliers, les voituriers, qui constituaient, à cette époque, l’unique moyen de transport des marchandises et qui, chaque nuit, remisaient leurs voitures dans les diverses hôtelleries des grandes routes, y trouvaient la sécurité pour les marchandises qu’ils transportaient, bien que ces marchandises ne leur appartinssent pas : l’hôtelier en était responsable.
Danty déclare l'hôtelier responsable des marchandises des voituriers « selon nos mœurs ».
Un voiturier, ayant eu des marchandises volées dans le cour d’une hôtellerie, l’hôtelier, conformément à la coutume de Normandie, fut déclaré responsable (arrêt du Parlement de Rouen, 14 juin 1616).
Il en était de même en pays de droit écrit : un voiturier étant venu dans une hôtellerie de Rabastens et y ayant déchargé ses marchandises dans une étable, fut volé d’une partie de ces marchandises. L'’hôtelier fut condamné à en payer la valeur par un arrêt du parlement de Toulouse, du 27 février 1584.
$ 2. — Espèces monnayées.
Qu'un hôtelier soit responsable d'objets tels que des vêtements et des bagages toujours assez volumineux pour en rendre la sortie de l’hôtel difficile à effectuer par un voleur, et facile à surveiller pour l'hôtelier, cela se conçoit aisément. Mais il est plus difficile de regarder comme équitabie de rendre l’hôtelier responsable des espèces monnayées qui pourraient être volées à des voyageurs, et de l'en rendre responsable, quelle que soit l'importance de la somme. Un voyageur peut arriver dans une hôtellerie porteur d’une somme importante sans en prévenir l’hôtelier et sans que la chose soit visible extérieurement. De même, le voleur peut sortir
de l’hôtellerie, sous les yeux même de l’hôtelier, sans que la somme volée, cachée dans ses poches, soit visible.
Néanmoins, l’ancien droit français rendait l’hôtelier responsable des espèces monnayées et sans aucune limitation.
Ainsi un arrêt du Parlement de Paris du 10 juin 1575 condamna une hôtelière à rendre à un voyageur une bourse qui avait disparu pendant son séjour dans l’hôtellerie. Ô
Un hôtelier de Paris, chez qui un marchand de vin avait été volé d’une somme de 900 livres, a été condamné à la restitution de cette somme par un arrêt du 22 janvier 1675, Parlement de Paris.
L'ordonnance du duc Léopold de Lorraine, de 1707, assimile expressément les espèces monnayées aux autres __effets : « dépôt d'argent, nippes et hardes, fait dans une hôtellerie par le passant ou voyageur. »
Un arrêt du Parlement de Paris du 7 juillet 1724 condamna un hôtelier de la route d'Orléans à payer à un chanoine d'Agen et au curé d’Aiguillon une somme de deux mille livres qui leur avait été volée pendant leur séjour dans l'hôtellerie.
En 1748, le conducteur de la Messagerie de Toulouse est volé à Orléans, dans l'auberge des Trois-Empereurs, d'une somme de 882 livres. Un arrêt du 5 janvier 1152 condamne l’hôtelier à la restituer.
$ 3. — Objets précieux, bijoux.
Les mêmes raisons que l’on pourrait faire valoir en faveur de la non responsabilité de l’hôtelier quant aux espèces monnayées, pourraient s'appliquer au cas des objets précieux, bijoux, etc.
Bien que les auteurs emploient des expressions très générales quant aux objets dont sont responsables les hôteliers, « toutes les choses qui sont mises en son hostel » (Pierre de Fontaines, 20, 4), « effets, argent ou autres choses portées par les voyageurs en son logis » (Charondas Le Caron, 8,15), il semble cependant que l’ancien
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droit ne rendait pas l’hôtelier responsable des objets précieux, tels que des bijoux de prix.
Au dix-septième siècle, le comte des Armoises, ayant subi un vol de pierreries et de diamants, dans une auberge de Paris, tenue par un nommé Turpin, dit Lëspine, avait intenté un procès contre celui-ci pour s’en faire restituer la valeur, 6800 livres. Mais le Parlement de Paris, par un arrêt du 7 décembre 1700, a déchargé l’aubergiste de la demande formée par le comte des Armoises.
« Il y a dans les auteurs plusieurs arrêts semblables » (Denisart).
L'hôtelier n’était donc pas responsable des objets précieux et bijoux, à moins, bien entendu, que le voyageur n'ait déclaré en arrivant qu’il en avait avec lui, ce qui était équitable, car alors l’hôtelier n'avait qu’à surveiller ou à faire surveiller ces objets et à élever en conséquence le prix du logement.
« On n’est pas libre, d’ailleurs, de rendre des aubergistes responsables de sommes indéfinies, en supposant dans des malles des effets précieux, tels que des diamans et des bijoux qui ne seraient pas présumés y être. En pareil cas, il faut dénoncer à l’aubergiste qu'on est porteur d'effets précieux dont on le charge nommément ». (Denisart 1783.)
$ 4 — Animaux.
L'hôtelier sera-t-il responsable des animaux que le voyageur amène avec lui dans l'hôtellerie?
Question d’une grande importance en un temps où la traction ou le portage par cheval était le seul moyen de locomotion.
La jurisprudence de l’ancien droit semble partagée sur la question.
A Grenoble, deux négociants, Dolle et Favier, avaient un cheval qui était logé dans l'écurie de l’aubergiste Brun : un jour, le 6 mai 1776, ce cheval eut la jambe cassée par un coup de pied d’un autre cheval; d'où procès intenté par les deux négociants à l’aubergiste en paie-
do
ment de la valeur du cheval. L'aubergiste fut condamné ‘par un arrêt de la grand’chambre du Parlement de Grenoble, le 3 décembre 1776.
Dans l'espèce de l'arrêt de Grenoble, il était payé une redevance de tant par jour pour Le logement du cheval.
Voici, au contraire, une autre espèce où le logement du cheval était gratuit et était considéré comme l'accessoire du principal, le logement du maitre.
Un laboureur, après avoir apporté du blé au marché de Pontoise, détela ses chevaux et les mit dans l'écurie d'une auberge; l'un de ces chevaux y fut blessé. Le laboureur fit assigner l’aubergiste devant le juge de police en remboursement des frais de guérison du cheval. L’aubergiste objectait qu'il ne prenait rien pour la garde des chevaux dans son écurie et qu’on ne pouvait, en conséquence, le rendre responsable. Néanmoins, l’aubergiste fut condamné par le juge de police. Mais un arrêt du 5 mars 1742 infirma cette sentence et déclara l’aubergiste non responsable en raison de ce qu’il ne faisait pas payer la garde des chevaux dans son écurie.
Il semblerait, d’après les deux arrêts opposés cidessus, que la raison de cette opposition fût la gratuité ou la non-gratuité du logement des animaux. Il est plus vraisemblable de croire que l’on se trouve ici en présence d’une divergence entre un pays de droit écrit (Grenoble) et un pays de droit coutumier (Pontoise). D'autant plus que voici l’histoire d’un petit cochon, dans laquelle, bien que l'on se trouve en présence d’un dépôt gratuit, comme à Pontoise, l’aubergiste fut déclaré responsable, comme à Grenoble; or, il s'agit ici de Toulouse, autre pays de droit écrit.
A Touget, en Gascogne, un marchand de cochons s'arrête avec six cochons dans l'auberge tenue par Cambon. Il y rencontre un autre marchand et lui vend: ses six cochons à tant le quintal : on soupe, puis on se met en devoir de peser les six cochons; mais la balance est trop faible pour des animaux probablemenñt bien gras, le vendeur court dans le village chercher un fléau plus long et à son retour ne trouve que cinq cochons au
lieu de six : il injurie l’aubergiste, l'accuse de lui avoir soustrait l'animal, et finalement est mis à la porte à minuit passé. Dévant le Parlement de Toulouse, l’aubergiste soutint qu’il n'y avait aucune preuve qu'il ait soustrait le cochon, et qu'il pouvait prouver que l'animal s'était échappé de lui-même et avait fait deux lieues pour retrouver son ancien gite. L'arrêt du 21 février 11783 rendit cependant l’aubergiste responsable de la disparition du cochon et le condamna à des dommages et intérêts envers le marchand.