CHAPITRE V
Lieux sur lesquels s'étend la responsabilité de l’hôtelier.
Guyot, dans son « Répertoire universel et raisonné de jurisprudence », définit ainsi le mot « hôtellerie » : Maison où les voyageurs et les passants sont logés et nourris pour de l'argent. ;
C'est évidemment sur l'hôtellerie que s'étend la responsabilité de l’hôtelier. Il sera responsable des effets des voyageurs qui se trouvent dans l'hôtellerie, il ne le sera pas de ceux qui sont restés dans la rue ou aux environs.
« Je croi qu'il doivent recevoir la garde de totes les choses qui sont mises en son hostel. » (Pierre de Fontaines.) Claude Serres dit : « Les choses portées par les voyageurs dans son logis. » Pour Charondas le Caron, « les hostes.. sont tenus de répondre des biens qui sont amenés dans leurs hostelleries », et l'enseigne posée sur leur porte étend leur responsabilité sur toute la maison :
Les hôteliers, ayant enseigne levée en leurs logis, s’obligent à garder les biens qui sont apportés ou amenés en iceux. »
En 1693, un hôtelier d'Ypres fut condamné pour la disparition des deux pistolets d’un voyageur, qui se trouvaient dans son hôtellerie. Un arrêt du Parlement de Toulouse, du 27 février 1698, condamna un hôtelier de Saint-Gaudens à payer la valeur d'objets volés la nuit dans son hôtellerie. Un hôtelier fut condamné par le Parlement de Paris, le 7 juillet 1724, à rembourser 2000 livres qui avaient été volées dans l'hôtellerie.
La responsabilité ne s’étendait pas seulement aux chambres des voyageurs, elle s’étendait à toute l'hôtel lerie, aux écuries, remises, etc.
Un voiturier, ayant déchargé ses marchandises dans l’étable d'une hôtellerie de Rabañflens et ayant fermé la porte à clef, en fut volé d’une partie. Le Parlement de Toulouse, en 1584, condamna l’hôtelier.
La responsabilité s'étend même à la cour de l’hôtellerie : les voituriers qui s’arrêtaient pour une nuit chez un hôtelier, laissaient généralement leurs voitures toutes chargées de marchandises au milieu de la cour de l'auberge, mettaient leurs chevaux à l'écurie, et pendant qu'ils dormaient eux-mêmes, la sécurité de ces marchandises était garantie par la responsabilité de l'hôtelier.
Un arrêt du 14 août 1582 a condamné un hôtelier à rembourser la valeur d’une marchandise à un voiturier. Celui-ci avait laissé, dans la cour de l'hôtellerie, sa charrette toute chargée et on lui avait volé un paquet de marchandises pendant la nuit qui suivit son arrivée.
La responsabilité de l’hôtelier s’étendait-elle sur les « annexes », bâtiments séparés, où les hôteliers ont coutume de loger leur trop-plein de voyageurs? Evidemment, car ces annexes ne constituent, en somme, que le prolongement du bâtiment principal.
Au treizième siècle, Pierre de Fontaines écrivait (20, 8) :
Siaucuns vos herbergé Si un hôtelier vous loge chez chiès i suen, ou i suen | l’un des siens ou chez un de voisin qui ne soit pas | ses voisins qui ne soit pas hôherbergières, se il pert | telier, et que vos bagages ses choses, eles li sont | soient perdus ou ne vous
pas rendues, s’eles ne sont fortreites etemblées par la colpe celui qui le herberge, ou par sa tricherie : et ce meismes est tenu del ostelier, s’il reçoit tex choses hors de
soient pas rendus et qu’ils n'aient pas été soustraits et volés par la faute de celui qui vous loge ou par son dol, l'hôtelier sera responsable, même dans ce cas où le dépôt est fait hors de son hôtellerie.
son herbergerie.
L’hôtelier était donc responsable quand il logeait un voyageur dans une annexe appartenant soit à lui soit à un voisin.
Mais, au contraire, il n’était plus responsable quand, ayant son hôtellerie pleine, il renvoyait un nouvel arrivé chez un confrère, hôtelier comme lui, et cela même s'il avait recommandé ce confrère au voyageur : si les effets de ce voyageur subissaient un dommage ou étaient volés, le voyageur devait en demander indemnité à l’hôtelier chez qui il logeait et non pas à celui qui le lui avait recommandé.
Dans son recueil des coutumes du Beauvoisis, Philippe de Beaumanoir en cite au treizième siècle un exemple longuement développé dans le $ 6 du chapitre 56 :
Pierres proposa contre Jehan qu'il estoit venus en le meson du dit Jehan comme cix son oste, où il avoit reperié et esté autrefois, et li requist qu’il le herbegast li et son ceval, si comme il avoit fet autre fois; et Jehan li avoit respondu qu'il ne pooit, car ses ostix estoit toz plains d’ostes; mais il li enseigneroit bon ostel. Et Pierre li dist qu'il li feist mener.
Pierre accusa Jean de ceci :
il était venu dans la maison dudit Jean, comme chez son hôtelier habituel, où il était revenu et avait séjourné autrefois, il lui avait demandé de le loger lui et son cheval, comme il avait fait autrefois, et Jean lui avait répondu qu'il ne le pouvait, car son hôtellerie était toute pleine de voyageurs; mais il lui indiquerait une autre bonne hôtellerie. Pierre lui demanda de l’y faire mener.
Adont Jehan envoia son vallet por mener le dit Pierre quiex Guillame qui estoit osteliers, et mist son ceval en l’estable, et prist en l’ostel de Guillame de l’aveine, et donna à son ceval; et quant il s’en fu partis pour aler el marcié, son ceval fut pris en l’estable et li fu emblés; et quant il revint, il demanda à Guillame, quix qui son ceval estoit, qu'il li rendist son ceval qu'il avoit perdu en son ostel; et Guillames li avoit respondu, qu’il ne li avoit pas baïillié en commande, et que de son ceval ne savoit-il riens, par quoi il requeroit que le dis Jehan, porce qu'il disoit que li dis Jehan avoit loé l'ostel à bon, et qu'il li avoit envoié par son vallet, li rendist le damace de son ceval.
À ce respondi Jehan, qu'il connissoit bien qu'il li avoit loé l’ostel à bon, et à bon le ereoit-il, et qu'il l’avoit fet conduire dusqu'à l’ostel par son vallet; mais il ne voloit pas por ce estre tenus à rendre le damace de son
Jean envoya son valet pour mener ledit Pierre chez Guillaume qui était hôtelier : il mit son cheval à l'écurie et prit dans l'hôtellerie de Guillaume de l’avoine et la donna à son cheval; quand il fut parti pour aller au marché, son cheval fut pris dans l'écurie et lui fut volé; et quand il revint, il demanda à Guillaume, chez qui était son cheval, de lui rendre son cheval, qu’il avait perdu dans son hôtellerie.
Guillaume lui avait répondu qu'il ne le lui avait pas donné en dépôt et qu’il ne savait rien de son cheval.
C'est pourquoi il demandait à Jean de l’indemniser de la perte de son cheval, disant que Jean lui avait recommandé l'hôtel de Guillaume, qu'il l’y avait fait conduire par son valet.
Jean répondit à ceci, qu'il reconnaissait bien lui avoir recommandé cet hôtel, qu'il le croit recommandabie, et qu'il l'y avait fait conduire par son valet. Mais il ne voulait pas par ces faits être rendu responsable de la perte du cheval : c'est ainsi
NE
ceval; et sor ce se mistrent en droit.
Il fut jugié que Jehan n'estoit pas tenus à rendre le damace du ceval, car on doit croire, quant il avoit autre fois esté ses ostes, et avoit esté herbergiés en son ostel sauvement, qu'il li enseignast l'ostel Guillame porce qu'il le creoit à bon et por cause de bone foi.
Et on se doit peure plus près en jugement d'assaure que de condampner, quant cil qui
qu'ils engagèrent le procès.
Il fut jugé que Jean n'était pas responsable de la perte du cheval. Car on doit penser, puisque Pierre était venu autrefois dans l'hôtel et qu'il y avait été bien logé, que Jean recommandait l'hôtel de Guillaume, parce qu’il le croyait bon et en toute bonne foi.
Et, dans tout jugement, il vaut mieux absoudre que de condamner, quand le défendeur est de bonne foi.
se deffent met en $se deffense cause de bonne foy.
Toutefois l’ancien droit français reconnaissait un cas où la responsabilité de l’hôtelier ne s’étendait pas à l’une des pièces de son hôtellerie. C'était quand l’hôtelier, prévenu par le voyageur qu'il avait des effets de valeur, ou le supposant de lui-même d’après l'extérieur du voyageur, lui fournissait une chambre fermant à clé et qu'il lui remettait cette clé. Ayant ainsi donné au voyageur les moyens de mettre ses effets en sûreté, l’hôtelier était déchargé de leur surveillance et par suite n’en était plus responsable. Cependant si des voleurs forçaient la serrure, enfonçaient la porte ou perçaient un mur ou une cloison, la responsabilité de l’hôtelier reparaissait tout entière, car en ce cas ou bien il avait fourni une chambre ayant des moyens de clôture insuffisants, où bien il avait gravement manqué à la surveillance générale de son hôtellerie, l'enfoncement d'une porte robuste ou le percement d’un mur étant des opérations fort bruyantes, dans
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ces siècles où les cambrioleurs ne disposaient pas d'outils bien perfectionnés.
Le sieur Despaty, contrôleur du grenier à sel de Clamecy, et le sieur Née de Durville, étant arrivés à Saint-Pierre le Moustier, descendirent dans l'auberge du Cheval-Blanc, tenue par Guitté et sa femme. Ceux-ci leur fournirent une chambre fermant à clé. Le lendemain ils se plaignirent d’un vol qui leur aurait été fait et agirent en justice contre l’hôtelier. Mais un jugement en première instance reconnut l’hôtelier non responsable, parce que les voyageurs ne s'étaient pas plaint que leur chambre fût mal fermée et qu’on n'avait relevé aucune fraction à la porte ou aux murailles, ainsi que le constatait un procèsverbal officiel. La Cour confirma la sentence par un arrêt du 4 avril 1727.
Trente ans avant, en 1697, Danty, dans son traité de la preuve par témoins, avait exprimé l'opinion diamétralement opposée; il l’avait fondée sur un arrêt. Mais il reconnait lui-même de suite après que cet « arrêt » n’est pas décisif. On avait trouvé que la femme de l'hôte avait deux clés qui ouvraient la porte de la chambre où était le voyageur.
I semble que lorsque le moyen de fermeture était entièrement entre les mains du voyageur et était unique, l’hôtelier n'était plus responsable des objets situés. dans la chambre. Mais qu’au contraire, sa responsabilité demeurait entière sur la chambre quand le moyen de fermeture était en double, deux clés, le voyageur ayant l’une et l'hôtelier l’autre, ou encore quand, la clé étant unique, le voyageur en sortant l’a donnée à garder à son hôtelier, en l’accrochant, par exemple, dans le bureau de l’hôtelier au tableau à ce destiné.
Voici, à l'appui, un arrêt que le parlement de Paris a rendu le 22 janvier 1675 :
« Un marchand de vin, qui était allé demeurer chez un particulier hostellier de cette ville de Paris, avait la somme de 900 livres dans une petite cassette, et pour serrer la cassette avait demandé la clef d’un coffre qui était dans sa chambre où il renferma cette cassette.
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« Etant allé en ville pour les affaires de son commerce, il laissa la clef de sa chambre pendue à un clou dans la chambre de son hostellier, ainsi que c’estait la coutûme. Un autre hoste, inconnu au marchand, prend cette clef, et furtivement entre dans la chambre de ce marchand, lève la serrure du grand coffre, lève pareillement la serrure de la cassette, et ayant pris les 900 livres qui y estaient, jette cette cassette sous le lit du marchand, et s'enfuit après ce vol.
« Arrest est intervenu confirmatif d’une sentence du Chastelet qui condamne l’hostelier, et néanmoins surseoit l'exécution de l’arrest pendant trois mois.
« Prononcé à la Tournelle civile, le vingt-deuxième janvier mil six cens soixante-quinze, par Monsieur le Président Le Coigneux, conformément aux conclusions de Monsieur l’Avocat général de Lamoignon. »