‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 42 sur 104 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Durée de la responsabilité de l’hôtelier.

Le voyageur étant un hôte passager, la responsabilité de l’hôtelier sur les effets et bagages de ce voyageur doit être passagère, elle aussi. Il importe donc de savoir, quand commence cette responsabilité, et quand elle cesse.

Section 1'. — Quand commence la responsabilité de l’hôtelier ?

Au moment de l’arrivée du voyageur, il se forme une convention entre celui-ci et l’hôtelier, convention appelée quelquefois « contrat d’hôtellerie ». Il résulte de cette convention bilatérale des obligations réciproques : l'hôtelier a l'obligation principale de loger et de nourrir le voyageur et l’obligation accessoire de garder sains et saufs ses effets, ses bagages et tout ce qu’il apporte avec lui, le voyageur à réciproquement l’obligation de payer

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les frais de son logement et de sa nourriture. Le voyaseur ne paye rien qui corresponde à l'obligation de garder ses effets; mais pour l'hôtelier cette obligation de garde est accessoire de l'obligation principale et est par cela même aussi impérative qu’elle. C’est l’inobservation par l'hôtelier de cette obligation de garde qui cause sa responsäbilité. L'hôtelier devient responsable des effets du voyageur dès le moment où se forme cette obligation de garde, dès la formation de la convention, c'est-à-dire dès l’arrivée du voyageur.

Cette convention n'a d’ailleurs pas besoin d'être expresse : elle peut être simplement tacite, et en réalité elle l’est presque toujours. Par conséquent, l'obligation de garder les effets et la responsabilité de l'hôtelier se forme tacitement aussi.

On peut donc dire que la responsabilité de l’hôtelier commence au moment même où les effets entrent dans l'hôtel.

Guyot dit en 1784 :

« [Il se forme entre l’hôtelier et le voyageur une convention, par laquelle l’hôtelier s’oblige de loger le voyageur et de garder ses effets, ses chevaux, ses équipages, et le voyageur s'engage à payer la dépense qu’il aura faite dans l’hôtellerie.

« D'ordinaire cette convention se forme tacitement par la seule entrée du voyageur dans lhôtellerie, et par le dépôt des cffets mis entre les mains de l’hôtelier ou de ceux qu'il à préposés pour prendre soin de l'hôtellerie. »

Il n'y a donc pas besoin que le voyageur donne spécialement en dépôt ses effets; le voyageur, par exemple, n’a pas besoin de dire : « Voici mes effets à garder. » — « Je compte que vous surveillerez mes effets » ou autres formules du même genre.

Pierre de Fontaines, dans son conseil, nous apprend que tel était déjà le droit au treizième siècle :

Il ne covient mie de- Il ne convient pas de se mander se les choses qui | demander si les choses apporsont mises ès ostels ou | tées dans les hôtelleries ou

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des tavernes, sont bail- | les tavernes, ont été expreslies au mestre del ostel : | sément données en garde à car se eles n’i sont, si | l’hôtelier : car si elles ne l'ont apert-il qu'eles li soient | pas été, il est certain qu'il en baillies, dès qu’elles sont | a la garde dès qu’elles sont mises en son hostel par | apportées dans l'hôtel, qu’il son seu et par sa sou- | l'ait su et toléré : et je crois france : et je croi qu'il | qu’il doit avoir la garde de doivent recevoir la garde | toutes les choses apportées de toutes les choses qui | dans son hôtellerie.

sont mises en son hostel.

Dans ses « Mémorables observations de droit français, rapporté au droit romain, civil et canonic, enrichies d’arrests et recherches singulières », le jurisconsulte L. Charondas Le Caron écrit en 1637 :

« Les hôtes qui font profession de recevoir et de loger les passans, desquels ils recoivent salaire, sont tenus de respondre des biens, qui sont amenés dans leurs hotelleries et déposez en leur garde, encores qu'ils ne leur soient expréssément baillez en garde, parce qu'il suffit qu’ils soyent par eux receuz dans leurs hostelleries, d’autant que par telle reception ils s’en chargent »... « Et encore qu'expréssément ils n’en aient pris la charge, si est ce qu'ils sont tenus de la restitution de ce qui aurait été pris en leur logis, comme en ayant reçu la garde. »

« Pour rendre l’hôte responsable, dit Danty, des marchandises et hardes des voituriers ou voyageurs, selon nos mœurs, on à jugé qu il n’était pas nécessaire qu'elles lui aient été données en garde, ni qu'il les avait vues, ou qu’il sache qu'elles sont entrées dans son hotellerie, mais qu'il suffit qu’il y ait preuve qu'elles y aient été apportées. »

. Pour Claude Serres, « un hôte est responsable des

effets, argent ou autres choses portées par les voyageurs dans son logis, et qui ont été volées ou perdues, quand même lesdits effets ne lui auraient pas été baillés en garde, ni déposés entre ses mains, et qu'il ne s’en serait pas chargé expréssément »..

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