‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 43 sur 104 · LOG · texte numérisé non relu

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Dans l'affaire de l'hôtellerie de la Tête d'or à Ypres, le sieur des Soulies, lieutenant de cavalerie, avait apporté avec lui dans l’hôtel une paire de pistolets, mais sans en prévenir l’hôtelier. Le lendemain, les pistolets furent introuvables : on les avait volés; l'officier en avertit l’hôtelier qui proteste que ce n’est point son affaire; que ledit officier ne les lui avait point donnés en garde et qu’il pouvait les chercher. Le Parlement de Tournay, le 3 mai 1695, le reconnut néanmoins responsable et le condamna.

L'opinion, suivant laquelle la responsabilité de l'hôtelier commence dès l’entrée des effets du voyag'eur et sans aucune déclaration ou avertissement préalable par le voyageur, est celle qui fut adoptée, comme on vient de le voir, par la doctrine et par la jurisprudence dans l’ancien droit français.

Mais l'opinion inverse, suivant laquelle l’hôtelier n’est responsable que par un engagement de sa part, pris sur la demande formelle du voyageur, rencontra quelques partisans.

C'est cette opinion que Philippe de Beaumanoir nous expose, au treizième siècle, dans son recueil des Coutumes du Beauvoisis, à la suite du jugement cité ci-dessus (voir au ch. vi).

Or veons se Pierres Or, dans ce même cas, si eust demandé en juge- | Pierre avait demandé en jusment son ceval à Guil- | tice à Guillaume de l’indemlame, en qui ostel il fu | niser de la perte de son chemis en le manière dessus | val, Guillaume y aurait-il été dite, se li dis Guillames | condamné?

fust tenus à restorer le damace du ceval?

Nous disons que non, Nous disons que non; car il car il ne li fu pas baïllés | ne lui fut pas donné en dépôt; en commande; et à ce | et pour que l’'hôtelier soit resque li oste soient tenu à | ponsable des objets apparterendre les cozes perdues | nant aux voyageurs et perdus en lor ostix qui furent à | dans l'hôtellerie, il est néces-

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lor ostes, il convient qu’eles lor soient baïilliés en commande, et c’on die à l’oste ou à l’ostesse :

« Gardez nous ce », car autrement porroient li larron qui se herbergent, embler, on fere embler à lor mesnie, ou à autres, lor cevax ou lor cozes qu’il porteroient.as ostix, et puis demander les à l’oste; et ensi porroient estre li oste deceu, et che ne seroit pas resons.

saire qu'ils lui aient été donnés expressément en dépôt et qu'on ait dit à l’hôtelier

« Gardez-nous ceci. » Autrement, en effet, les voleurs pourraient venir dans une hôtellerie avec leur cheval et leurs bagages, les voler et les faire voler par des compères de leurs familles ou autres, et ensuite en demander la restitution ou l'indemnité à l'hôtelier : de la sorte l’hôtelier serait trompé, et cela ne serait pas équitable.

Beaumanoir expose ainsi le principal argument contre la responsabilité de l’hôtelier s’établissant sans sa volonté; savoir : le manque d'équité. Mais la réponse est simple : l’hôtelier n’a qu'à exercer lui-même ou à faire exercer par des personnes de confiance une surveillance incessante aux portes de son hôtellerie. »

Cette opinion ne se rencontrait pas seulement en Beauvoisis, pays coutumier; on la retrouve également dans la jurisprudence des pays de droit écrit. Un arrêt du 3 février 1687, du Parlement de Provence, déclara un hôtelier non responsable des effets d'un voyageur, parce que ces effets n'avaient pas été déposés entre ses mains.

Quant à Pothier, voici ce qu’il dit sur la question « Observez que ce dépôt n’est pas censé intervenu par cela seul, que le voyageur a apporté les effets dans l'auberge, au vu et au su de l’aubergiste, s’il ne les lui a pas expressément donnés en garde...

« Danti, sur le troisième chapitre de Boiceau (de la preuve par témoins), est d'avis contraire. Il soutient sur le fondement de quelques arrêts, qu'il suffit que les effets d’un voyageur soient entrés dans l’auberge, quoiqu’à l'insu de l’aubergiste, pour qu'il soit responsable du vol qui en a été fait, quoiqu'il n’y ait pas de preuve qu'il aitété

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