‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 44 sur 104 · BE · texte numérisé non relu

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fait par ses domestiques; mais ces arrêts, qui ont pu être rendus sur des circonstances particulières et sur de fortes présomptions de fraude, ne sont pas décisifs, et ne peuvent détruire les principes de Droit que nous avons tirés des Lois romaines. »

Si l’on se reporte à ce qui a été dit sur cette question en Droit romain (Voir page 38), on voit que Pothier a fondé son opinion sur ce texte d'Ulpien (Dig., 4, 9, 1 pr.), « les hôteliers rendront ce qu’ils se seront engagées à garder en bon état ». (Voir p. 38) Mais on peut se demander pourquoi ce jurisconsulte n’a fait aucun cas du S & de la même loi I (Voir p. 40), où Ulpien explique le texte des principium, et du texte de Paul (Dig., 4, 9, 4, $2. — Voir p. 37). De ces deux textes ressort clairement l'opinion inverse de celle de Pothier, celle de Danty, celle de l’ancien droit français, celle qu’adoptera notre Droit actuel. Dès lors, sont-ils donc aussi indestructibles que l'orgueilleux Pothier le proclame, « les principes de Droit, que nous avons tirés des lois romaines?»

Une autre question se pose : la responsabilité de l'hôtelier découle de la convention, tacite généralement, qui se forme, au moment de l’arrivée du voyageur, entre celui-ci et lhôtelier. Mais la responsabilité de l’hôtelier se trouvait-elle engagée aussi quand cette convention tacite avait lieu, non plus entre le voyageur et l’hôtelier lui-même, le patron, mais entre l’hôtelier et l’un des membres du personnel de l'hôtellerie? Il faut distinguer deux cas.

Dans le premier cas le voyageur est « reçu » à son arrivée par un remplaçant de l’hôtelier : sa femme, son fils, son principal employé, sa servante en chef; la responsabilité de l'hôtelier se trouve engagée.

Cette responsabilité ne serait pas engagée, au contraire, dans le deuxième cas, celui où le voyageur est reçu à son arrivée par un employé subalterne, aidecuisinier, plongeur, petite servante, où encore par. un jeune enfant de l'hôtelier.

Cette distinction de l’ancien droit n’est que lapplication d'un texte d'Ulpien (Dig., 4, 9, 4 $ 5. — Voir p. 39).

L'hôtelier est responsable même quand le hd arrive au milieu de la nuit et pendant son sommeil : bon hôtelier, en effet, doit confier la garde de sa soit à un employé subaltorne qui vienne le prévenir quand un voyageur attardé arrive, soit à un employé supérieur qui le remplace et engage sa responsabilité.

Un voiturier arriva dans une hôtellerie à deux heures du matin, détela ses chevaux, les mit à l'écurie, et alla se coucher, laissant dans la cour de l'hôtellerie sa voiture chargée de ballots de marchandises. À son réveil, il constata qu'un ballot avait disparu et en demanda le remboursement à l’hôtelier : celui-ci soutint qu’il ne connaissait pas l’arrivée du voiturier, n'avait pu surveiller ses marchandises et n’en était pas responsable. Un arrêt du 14 août 1582 le condamna néanmoins, considérant que s’il était entré, c’est que la porte avait été ouverte par un employé, qui l'avait reçu, avait agi en remplaçant de l’hôtelier et avait par cela même engagé sa responsabilité.

« Le nommé Girardin, conduisant la messagerie de Toulouse, qui était chargée de deux cens quatre vingt et tant de mille livres appartenant à la recette générale des finances de Limoges, arriva à Orléans dans l'auberge des Trois-Empereurs, le 25 décembre 1748, à six heures du matin. Après avoir fait décharger ses ballots sur le pavé de la cour, il alla à la messe avec tous ceux qui l'accompagnaient. Revenu à l'auberge, il s’apercut qu’on avait ouvert un sac d'argent et volé 882 livres... Girardin soutint vis-à-vis de l’aubergiste, la veuve Pio, qu’elle était responsable de ce vol, parce qu’il avait été fait chez elle. L’aubergiste répondait que le conducteur de la messagerie avait contrevenu aux règlements qui défendent aux messagers de voyager la nuit, qu'il était arrivé chez elle à heure indue et qu’elle n'avait appris qu’à son réveil le vol dont il s'était plaint. Mais il était constant que le conducteur n’avait pu entrer dans l'auberge, qu'on ne lui en eût ouvert la porte. Dès lors, l'aubergiste, responsable de ses gens, ne pouvait se «défendre sur ce qu’elle avait ignoré l’arrivée de la messagerie. Le con-

ducteur avait d’ailleurs averti sa sœur de veiller à sa voiture, tandis que son monde et lui iraient à la messe. L'arrêt du mercredi 5 janvier 1752 condamna l’aubergiste à restituer la somme volée, et aux dépens.

La responsabilité de l’hôtelier découlant d’une convention tacite, il semble que, par une convention expresse contraire passée entre hôtelier et voyageur, on puisse convenir que l’hôtelier ne sera pas responsable : c’est ce qui avait lieu dans l’ancien droit français. Au moment où l’hôtelier recevait le voyageur à l’arrivée, il pouvait le prévenir qu'il ne prenait pas la responsabilité de ses effets : le voyageur averti pouvait d’ailleurs à ce moment changer d'hôtellerie, ou veiller à ses effets et débattre ses prix en conséquence.

On lit dans le Conseil de Pierre de Fontaines (20, 12) :

Et s’il lor dist au commencement dou herbergier, que chascuns gart bien sa chose, ou il li baïllent, ou metent en bones huches et il lor en baiïllera les clef, ou il ne lor respondra ja : je croi que s'il prennent einsi l’ostel, et ne le font si com li ostes dit lor a, s’il i perdent, bien s’en porra portant oster li ostes, s’aucune chose n’i est provée de sa tricherie.

Et s’il leur dit au commencement du logement qu'ils prennent chez lui, que chacun garde bien sa chose ou qu’il la donne à l’hôtelier en dépôt, ou qu'il la mette dans un bon coffre dont l'hôtelier leur donnera la clé, ou que sinon il n'en sera pas responsable; je crois que si, dans ce cas, le voyageur couche dans l’hôtellerie, ne se conforme pas à l'avis, et est volé, l’hôtelier ne sera pas responsable, si aucun délit n’est prouvé à sa charge.

Le sieur Nicolas Desrues, huissier à cheval au Châtelet

de Paris, s'arrêta un jour pour coucher dans une hôtellerie de Sézannes-en-Brie; l’hôtelier l’avertit à son arrivée de ne pas laisser son argent dans sa chambre, qui n'était pas bien fermée, Il l’y laissa néanmoins, et le lendemain ne le retrouva plus. Un arrêt du 16 août 1677 déclara l’hôtelier non responsable.

Il y avait cependant un cas où la responsabilité de l'hôtelier ne naissait pas spontanément à l’arrivée du voyageur. C'était le cas d’une chambre commune. Dans les siècles passés, comme encore aujourd’hui dans certaines petites auberges, il était d'usage dans les hôtelleries d’avoir des chambres à deux ou plusieurs lits, en lesquels couchaient des voyageurs quelconques, inconnus les uns aux autres. Quand un voyageur acceptait ainsi de coucher dans une chambre où il n’était pas seul, l’ancien droit ne reconnaissait pas de responsabilité de l’hôtelier sur les effets de ce voyageur. L’hôtelier, en effet, dans le cas où l’un vole les effets de l'autre, n’est pas en faute de surveillance, puisqu'il ne peut surveiller ce qui se passe dans une chambre fermée à clé, pendant la nuit.

Un arrêt du Parlement de Toulouse du 22 janvier 1575 a décidé qu'un hôtelier n’était pas responsable en ce cas : deux voyageurs avaient consenti à coucher dans la même chambre et, pendant la nuit, l’un d’eux avait pris l’argent et les vêtements de l’autre et s'était sauvé par la fenêtre.

Section 2. — Quand cesse la responsabilité de l’hôtelier ?

De même que la responsabilité commençait à l’arrivée du voyageur, au moment où les bagages entraient dans l'hôtellerie, de même elle cessait au départ du voyageur, quand les bagages sortaient de l'hôtellerie.

Si un voyageur avec bagages quittait l'hôtellerie où il avait séjourné et y laissait ses bagages pour quelque temps, soit qu'il revienne les chercher, soit qu'il les fasse prendre par un voiturier, l’hôtelier restait-il responsable de ces bagages? Oui, mais plus de la même manière : la responsabilité dérivant de l'obligation de garder formée par la convention tacite à l’arrivée du voyageur s'éteignait toujours par le départ de ce voyageur ; mais si le voyageur, à son départ, demandait à l’hôtelier de lui garder.ses bagages et que l’hôtelier acceptât, il se formait un contrat de dépôt volontaire. L'hôtelier était alors responsable comme dépositaire volontaire de droit commun.

« À cet égard, dit M. Aublet de Maubuy, Traité des dépôts, page 206, il ne devient plus que dépositaire volontaire, parce que c'est un acte purement volontaire de la part des parties; l’hôtelier ne devient dépositaire que parce qu’il le veut; la confiance qu’on lui donne en ce cas n’est pas une suite de sa profession. Il n’est astreint qu’aux obligations du dépositaire volontaire, et en cas de difficulté sur la remise du dépôt, il n’y a que sa déclaration. Je l’ai vu juger ainsi en 1765, sur délibéré, au rapport de M. Renaud d’Yrval, conseiller au Parlement de Paris; quoique l'hôte convint avoir ouvert de lui-même la valise en l’absence du déposant. La raison était qu'il y avait dans la valise une drogue qui, s’échauffant, infectait la chambre. En vain, on opposait qu’on aurait dû, pour constater le fait, appeler un commissaire, qu'ayant ouvert la valise, lui ou ceux de la maison en avaient détourné les effets : il affirma qu'il n’y avait alors que ce qu’il représentait et offrait de remettre. Le déposant fut déclaré non recevable. Il y avait entre le dépôt fait et la réclamation un laps de 3 ans. Celui que je défendais était néanmoins lieutenant-colonel. »

En dehors de ce cas normal où la responsabilité de l’hôtelier cessait par le départ du voyageur, ne pouvaitelle venir à cesser même pendant le séjour du voyageur? L'ancien droit, d'accord avec le droit romain, reconnaissait un cas où la responsabilité cessait pendant le séjour du voyageur : c'était le cas de force majeure : Une inondation survenant et détériorant les bagages du voyageur, une attaque par une bande de voleurs d’une hôtellerie isolée en rase campagne suivie d’un pillage général. Tous les jurisconsultes de l’ancien droit sont d'accord pour l’affirmer : Charondas Le Caron, Danty, Claude Serres, Pothier, Guyot, etc.

Des le treizième siècle d’ailleurs, Pierre de Fontaines écrivait :

Et s’eles ont esté em- Si elles ont été volées sans blées sanz la colpe à | la faute de l’hôtelier, et sans l’ostelier et sanz sa tri- | sa connivence, il en est aussi

cherie, si covient-il qu'il les rende, s’aueun damache n’avient par tel dont | il ne puisse estre porveuz, si come par grant force de robeors, ou d'autre cas dont l'en n’est porveuz.

Philippe de Beaumanoir

même en Beauvoisis :

Et encore à ce qui est baiïllié as astes espécialement en commande, pot-il avoir remède por les ostes qu’il ne seront pas tenu à rendre ce qui sera emblé; si comme quand il aperte coze et bien provée que li larron emblerent des cozes à l'oste, aussi comme des cozes as osteles.

responsable pourvu que le dommage ne résulte pas d’un cas que l’on n'ait pu prévoir, comme le pillage à main armée et autres cas que l’on ne peut prévoir.

nous apprend qu'il en était de

Et même en ce qui concerne les objets donnés expressément en dépôt, il y a des cas où l’hôtelier ne sera pas responsable de leur perte; ainsi quand il est certain et bien prouvé que ces objets ont été enlevés par des voleurs en même temps que d’autres objets appartenant en propre à l'hôtelier.

Un arrêt du 18 mai 1574 rendit un hôtelier non responsable, les effets ayant disparu par force majeure.

La responsabilité de l’'hôtelier cessait aussi, même sans le départ du voyageur, même sans force majeure, par une imprudence grave du voyageur, une faute relevée

et prouvée contre lui.

C'est ce que décida un arrêt du Parlement de Paris, du

7 décembre 1700 :

Le comte des Armoises,

étant venu à Paris, descendit

dans une auberge tenue par un nommé Turpin, dit Lespine ; il avait avec lui une valise contenant des objets dé valeur, notamment des diamants, et commit l’imprudence de laisser cette valise dans le vestibule de l'hôtellerie où elle fut volée. Le comte des Armoises intenta un procès à l’hôtelier et invoqua sa responsabilité; mais Turpin opposa que le comte avait commis une grave impru-

dence, une faute annihilant sa propre responsabilité, en laissant sa valise dans le vestibule, au lieu de la mettre dans sa chambre où deux armoires, fermant à clé, se trouvaient. La Cour lui donna raison et le déchargea de la demande formée contre lui.

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