‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 45 sur 104 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Faits qui mettent en mouvement la responsabilité de l’hôtelier.

On vient de voir que l’hôtelier était responsable de certains objets envers certaines personnes. Mais, en temps normal, cette responsabilité sommeille en quelque sorte : il faut l'événement de certains faits pour réveiller cette responsabilité, la mettre en mouvement et lui faire produire des effets juridiques. Ces faits doivent se produire sur les objets dont l’hôtelier est responsable. Section. 1 — Quels sont les faits qui mettent en mouvement

la responsabilité de l’hôtelier ?

Ils sont au nombre de deux : le vol de ces objets, et le dommage qui leur est causé.

1° Vox.

On lit dans le Conseil de Pierre de Fontaines : (20, 10).

Quant les choses sont Quañndies choses sont volées emblées chief l’ostelier, | chez l’hôtelier on peut actionbien en puet pleidier | ner cet hôtelier en prouvant l'ostelier come de larre- | le vol, car les risques des chocin s'il vielt, puisque li | ses volées sont à sa charge, périlz des choses em- | puisque il est obligé à les resblées apartienent à lui, | ituer.

puisque li convient rendre.

Dans l’ancien droit français, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord à constater que le vol des objets rend l’hôtelier responsable.

« Lorsque, dit Pothier, les choses, données en dépôt par un voyageur à un aubergiste, ont été volées dans l'auberge, l’aubergiste en est responsable. »

En 1753, M. Claude Serres écrit : « Il faut savoir qu’un hôte est responsable des effets, argent ou autres choses portées par les voyageurs dans son logis, et qui ont été volées. »

« Les aubergistes sont régulièrement responsables des vols commis dans leurs maisons, dit Guyot. »

Un arrêt du parlement de Paris du 22 janvier 1675, condamne un hôtelier en raison du vol d'une cassette pleine d'argent.

Le 27 février 1698, le parlement de Toulouse condamne un hôtelier de Saint-Gaudens en raison d’un vol commis chez lui.

L’aubergiste Turpin est rendu responsable du vol de la valise du comte des Armoises, par un arrêt du parlement de Paris du 7 décembre 1700.

Deux voyageurs déclarent à serment avoir été volés dans une hôtellerie de la route d'Orléans : le parlement de Paris condamne l’hôtelier le 7 juillet 1724.

Un arrêt du 5 janvier 1752 rend une aubergiste d'Orléans responsable du vol d’un sac d'argent.

C’est eneore à la suite d’un vol qu'un aubergiste d’'Etampes est condamné le 12 février 1780.

2 DomMaAGE.

Ce n’est pas seulement du vol des objets dont l’hôtelier est responsable; c’est encore du dommage qui leur est causé : vêtements déchirés ou tachés, objets cassés, etc. et surtout les coups et blessures reçus par les animaux, chevaux principalement, dans les écuries de l'hôtellerie : c'était là la cause la plus fréquente des procés relatifs au dommage causé.

Pierre de Fontaines dit :

Totes les choses qui.

devant sont dites, qui:

fortreites sont par larrecin, et doivent estre rendues, ce meesmes doit estre entendu se eles sont damachies en la garde à l’osteler : car il ne covient mie douter que cil qui reçoit une chose à garder l’a sauve-

Tout ce qui vient d’être dit du vol doit être appliqué au dommage causé aux choses des voyageurs, pendant qu’elles sont en la garde de l’hôtelier : car il n’y a pas de doute que celui qui reçoit une chose à garder intacte ne la doive pas garder aussi bien contre le dommage que contre le vol.

ment, ne la doie autresi bien garder qu’ele ne soit damachée, come s’ele ne soit emblée.

11 n'y a là, en somme, que la répétition du texte de Gatus en droit romain (Dig. 4, 9, 5, $ 1).

« Il en est de même, dit Pothier, du cas auquel les choses données en dépôt à l’aubergiste se trouvent endommagées. Il en est responsable. »

On voit la même idée exprimée par Denisart et par Guyot.

Section 2. — Par quelles personnes doivent être accomplis ces faits qui mettent en mouvement la responsabilité de l'hôtelier ?

19 HoTeLIER.

Si c'était l’hôtelier lui-même qui volait ou endommageait les effets ou bagages, il en était responsable : c'est évident et ce n'était que l'application du droit commun. Mais pour qu'il y ait lieu à la responsabilité spéciale de l’hôtelier, il fallait que ces faits, vol ou dommage, soient accomplis par une tierce personne. L'hôtelier n'était alors plus responsable directement, comme auteur du fait, comme coupable du délit, mais responsable indirectement, comme une sorte de complice, en partant de cette idée que si le délit a été commis, c’est que l’'hôtelier l'avait rendu possible par sa négligence, son manque de

précaution et son défaut de surveillance. C’est ce qui se produisit dans les cas des paragraphes suivants.

Pothier disait en parlant du dépôt d’hôtellerie : « Ce dépôt doit obliger l’aubergiste dépositaire à la prestation de la faute légère, » et plus loin : « Ces personnes doivent apporter à la garde des eflets qui leur sont confiés, non pas seulement de la bonne foi, comme dans le cas des dépôts ordinaires, mais un soin exact, et elles sont en conséquence, tenues de la faute légère. »

« L'hôtelier, disait Guyot, doit garder ou faire garder, avec tout le soin possible, ies choses que le voyageur a apporté dans l'hôtellerie. C’est pourquoi il est tenu non seulement de ses fautes, mais encore de la moindre négligence. »

Cette simple négligence engageant une lourde responsabilité pour l’hôtelier, on avait cherché à lui faire éviter en partie sa négligence et à diminuer, par suite, sa responsabilité par des mesures directes de police impératives ; c’est ainsi qu’une ancienne ordonnance de police du 12 février 1367 défendait aux aubergistes d'ouvrir leur porte le matin, qu'après avoir demandé à tous leurs hôtes s’ils n'avaient rien perdu dans la nuit précédente.

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