PREUVE PAR TÉMOINS
Alors que de nos jours la preuve par témoins est réputée moins bonne que la preuve par écrit, c'était au moyen âge la preuve par excellence. Un vieux dicton français disait : « Témoins passent lettres. » Il eût été d’ailleurs difficile d'exiger une preuve écrite de l'entrée des effets du voyageur dans l’hôtellerie. La plupart des gens au moyen âge ne sachant ni lire ni écrire, on ne voit pas bien un hôtelier et un voyageur illettrés tous deux, obligés à rédiger un écrit. Si l’hôtelier avait eu dans ce but un secrétaire lettré, le voyageur illettré aurait toujours soupçonné ses inscriptions. Enfin même en supposant un hôtelier et un voyageur, sachant tous deux lire et écrire, quelle peine et quelle perte de temps de rédiger à l’arrivée de chaque voyageur un inventaire descriptif et estimatif de tous les effets de ce voyageur. De plus, le prix élevé du parchemin à cette époque aurait singulièrement fait hausser la note du voyageur.
Ainsi on n’exigeait pas de preuve par écrit, et même, s’il y en avait eu une, on lui aurait préféré la preuve par témoins : « Témoins passent lettres », au moyen âge.
Mais voici qu'avec les progrès de la civilisation, avec les perfectionnements de l’industrie, avec surtout l’invention de l'imprimerie en 1440, l'instruction se répand de plus en plus. Le nombre des personnes sachant lire et écrire augmente de jour en jour, de siècle en siècle.
Aussi, au mois de février 1566, la célèbre ordonnance de Moulins peut-elle édicter, en son article 54, qu'il serait passé acte, devant notaires ou sous seings privés entre les parties, pour « toutes choses excédans la somme ou
la valeur de 100 livres pour une fois payer ». Ïl semblerait donc que l'apport des effets dans l'hôtellerie, ce dépôt dans l'hôtellerie, ait dû être constaté par un acte écrit dès qu'il s ’agirait d'effets d'une valeur d'au moins 100 livres ; et que l'ordonnance de Moulins s applique au dépôt fait dans l'hôtellerie, puisque ce dépôt rentre naturellement dans l'expression «toutes choses », aucune exception en sa faveur n'étant exprimée dans l'ordonnance de Moulins.
I n’en fut pas ainsi pourtant, et l’ ordonnance dé. Moulins, par une exception tacite, ne fut, jamais appliquée en ce qui concerne les hôteliers. La raison en est dans tous les inconvénients, indiqués ci- -dessus, de la confection d'un inventaire pour un acte aussi fréquent que l'arrivée d'un voyageur, dans une hôtellerie. EE
« Quoique, dit, Danty,. l'ordonnance de, Moulins n'eût point parlé. du dépôt dans. les. hôtelleries, on n’ avait pas laissé, d’ admettre la preuve par. témoins en Ce Cas. Er en rapporte un arrêt du 23 octobre 1584, et telle é ait la jurisprudence par ! tout le royaume. ».
Charondas Le Caron en cite également un exemple, datant, de 1582, postérieur à l'ordonnance de Moulins; il
{j 1 parle du, dépôt « fait es mains d'un hoste enant hostel- Jerie. publique, dont la preuve, est; reçue :par . fesmoins, idque, propter fidam publicam, ainsi qu’ il a, été jugé. pär arrest sur un appel du seneschal, de Lyon, du 23 jour d'octobre. 1582, » Eu
Un siècle plus tard, sous éperE nan CGoppest, La entrepris de codifier les règles du droit rançais, lit publier la grande ordonnance d'avril 1667 sur la procédure civile... à
On y. inséra sans changement, la, régle de l'ordonnance de Moulins, exigeant un, écrit Pour. toutes choses CXCÉdant la somme ou la valeur de.100 livres. Et de ph us on régularisa, en l'y insérant expressément, l'exception conservée par l'usage. On, lit au titre 20, article À : FE LR
« N'entendons parelllement , exclure a... preuve. pe témoins pour déposts faits en Jogeant. dans, une hoste lerie, entre les mains de l'hoste et de l’hostesse, qui
pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. »
« Ces divers termes, dit Pothier, ont été ajoutés pour avertir les juges de n’admettre à cette preuve, qu'avec beaucoup de circonspection et d’avoir égard à la bonne ou mauvaise réputation, tant du voyageur que de l’aubergiste. Autrement, comme l’observa M. le premier Président, lors du procès-verbal, si cette preuve était indistinctemnt accordée à toutes sortes de personnes, les aubergistes seraient à la discrétion des filous; un filou viendrait loger dans une auberge, demanderait à faire la preuve d’un prétendu dépôt qu'il dirait avoir fait à l’aubergiste; et, pour faire cette preuve, il ferait entendre, comme témoins, deux filous de ses camarades. »
Il n’y a là que la confirmation de ce qui a été dit plus haut, que le juge n’était pas tenu de statuer conformément aux affirmations des témoins, et que ces témoignages ne servaient qu’à éclairer l'esprit du juge.
Cet article 4 du titre 20 de l’ordonnance de 1667 fut copié presque textuellement par le duc Léopold de Lorraine, dans son ordonnance de novembre 1707, titre 5, article 2 :
« Pourra néanmoins être fait preuve par témoins du dépôt fait en cas de ruine, tumulte, incendie, naufrages ou autres accidents imprévus, qui auraient ôté la liberté de faire des actes par écrit, comme aussi du dépôt d’argent, nippes et hardes, fait dans une hôtellerie par le passant ou voyageur, suivant les circonstances du fait et la qualité des personnes. »