PREUVE PAR SERMENT
La preuve précédente supposait par sa nature mème qu'il y ait eu des témoins, au moment de l’arrivée du voyageur, de l’entrée des bagages dans l'hôtel. Or, il se présentait souvent des cas où hôtelier et voyageur étaient seuls à ce moment, sans témoins ; il fallait alors employer un autre mode de preuve : la preuve par serment. Le juge déférait le serment au voyageur, pour que celui-ci affirme par serment ses prétentions.
La preuve par serment était donc par cela même inférieure à la preuve par témoins, mais elle la suppléait.
Elle ne servait d’ailleurs qu’à éclairer l’opinion du juge, dont la décision restait libre.
« Lorsqu'il n’y a pas de preuves, dit Claude Serres, en 1753, soit par écrit ou par témoins, de la valeur, qualité ou quantité des effets volés dans le logis, on donne même quelquefois contre l'hôte le serment in litem, jusqu’à une certaine somme, à celui quise prétend volé, mais surtout si c’est un homme d’une réputation entière, et qu'il s'agisse de peu de chose; tout cela ne doit être fait qu'avec beaucoup de précautions, et dépend de la qualité des personnes et des circonstances du fait. »
« La seule déclaration des plaignants, dit Denisart, pourvu que d’ailleurs ils jouissent d’une réputation saine et entière, suffit pour faire condamner l’aubergiste à la restitution des effets que ceux-ci articulent avoir perdus. »
Un arrêt du 21 novembre 1562 à condamné un hôtelier sur un serment d’un voyageur : il s'agissait d'objets contenus, à l’arrivée, dans une valise fermée à clef et que le voyageur trouva, quelque temps après, ouverte et vide; comme le contenant était clos à l’arrivée, on n’avait pu constater le contenu et il fallait s’en rapporter, sur ce point, aux affirmations du voyageur. Le serment détermina le juge, d'autant plus que le fait de l'ouverture illicite de la valise constituait une présomption en faveur de la demande.
Suivant la coutume de Normandie, le Parlement de Rouen rendit, le 44 juin 1616, un arrêt, dans lequel un hôtelier était condamné à payer à des voituriers la valeur de marchandises qui leur avaient été volées dans la cour de l'hôtellerie, valeur déterminée par le serment de -ces voituriers.
Des marchands en voyage avaient apporté avec eux dans une hôtellerie des balles de marchandises; l’hôtelier connaissait la présence de ces balles, mais ne savait ce qui se trouvait dedans. Or, une partie des marchandises fut volée dans les balles; les marchands actionnèrent
l'hôtelier en responsabilité, le serment leur fut détéré et un arrêt du 21 juin 1718 condamna hôtelier.
De même, dans l'affaire, déjà vue plus haut, du vol fait, dans une hôtellerie de la route d'Orléans, au chanoine d'Agen et au curé d’ Aiguillon en Agenois, ceux-ci déclarérent, par serment, qu’on leur avait volé 2600 livres ; un arrêt conforme à ce serment condamna l'hôtelier, le 7 juillet 4724 (Parlement de Paris).