COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT
Enfin, dans certains cas, des écrits pouvaient servir de commencement de preuve contre l’hôtelier et rendaient vraisemblable leur complément effectué par témoins ou par serment. Tels étaient les écrits des messagers ou des voituriers, registres de route ou lettres de voiture.
En ce qui concerne le « Messager », son livre de route faisait foi de la quantité de marchandises et de leur qualité, et si ces marchandises venaient à être volées pendant un arrêt du messager dans une hôtellerie, ce livre servait de preuve; toutelois cette preuve n’était pas complète, car le messager avait pu décharger une partie de ses machandises avant d'entrer dans l’hôtellerie,
Le juge devait donc, dans ce cas, déférer au messager le serment pour.qu'il affirme qu’il avait bien. apporté dans l'hôtellerie ces marchandises dont la quantité et la qualité étaient indiquées dans le livre de route. =
« Que si c'est un: Messager, dit Danty dans son: traité de la. preuve.par témoins, dont les marchandises et paquets aient. été volés, il peut représenter son livre, et.il doit y êtresajouté foi, s’il.est en bonne forme, en affirmant par lui qu'il les a apportés dans l'hôtellerie, et qu’il ne les a point déchargés ailleurs, avant d'y arriver, sauf néanmoins la pyeure du contraire par put lui peut être refusée. »
Cette. règle:.de Fra S 'appliquait aux Eee, importantes par leur valeur, dont le signalement complet était déclaré au messager et inscrit par lui.sur son livre de route; mais, selon les usages de l’époque, usages
qu’on retrouve encore actuellement sur un grand nombre des voitures de correspondance des chemins de fer qui desservent les campagnes, le messager se chargeait aussi d'une quantité de petits paquets de valeur minime, les « colis postaux » du temps, dont il ne faisait pas mention sur son registre, où qu’il y indiquait seulement d’une façon sommaire : « Un paquet pour un tel, tel village. E Quand de tels colis étaient volés ou endommagés dans une hôtellerie, le livre de route ne pouvant servir de preuve, le messager était considéré comme un voyageur ordinaire et devait employer les moyens de preuve du droit commun : la preuve par témoins et, à défaut, le serment.
« Et, dit Danty, quant aux marchandises en ballots, et hardes en paquets, qu'on n'a point déclarés au messager en détail, mais doht on a seulement chargé sonlivre, ï'hôtelier doit indemniser le messager envers ceux à qui elles äppartiennent, et ils peuvent, en exerçant les actions du messager (qui en ce cas est regardé comme voyag eut), prouver la valeur par témoins. Que si l'hôte soutient qu’ils Sont en faute de n'avoir pas pris leurs süretes en. chargeant le registre du messager, par le menu, de tout ce qui était dans les ballots, l'ayant pu faire; où peut répondre que l'usage est au contraire, et qu'iln OS même pas possible, ni à propos, de charger le registre du messager du détail de ce qu’on lui donne à porter, outre qu ‘il faut le regarder comme un dépositaire nécessaire qu'on ne choisit point, la bonne foi publique doit suppléer à cette précaution, qui ne doit avoir lieu qu’à l'égard du dépositaire volontaire. »
Si, au lieu du messager, chargé d'un service publie de transport, il s’agit d’un simple voiturier, dont les marchandises viennent à être volées dans une hôtellerie, il faut distinguer s il avait ou non une lettre de voiture. S'il en avait une, elle servait de preuve et c'était au juge, selon les circonstances, à apprécier, Si elle. faisait preuve complète contre l’hôtelier ou si elle he pouvait cu que de commencement de preuve, à compas par moins ou par serment. S'il n'avait pas de lettre de voiture,
le voiturier était considéré comme un voyageur ordinaire et avait recours aux preuves de droit commun contre l’hôtelier : les témoins ou le serment.
« Si c’est un simple voiturier qui ait été volé dans l'hôtellerie, il peut aussi être reçu à la preuve par témoins de ce qui lui a été volé, et de la valeur, et s’il a une lettre de voiture, elle peut servir de commencement de preuve par écrit et même de preuve complète, si elle est représentée sur le champ, et qu’il n’y ait point de suspicion de fraude. Ce qui doit néanmoins toujours dépendre de la prudence du juge et des circonstances. »
$ 2. — Preuve que la disparition (ou la détérioration) des effets du voyageur est le fait de l’hôtelier et qu’il en est responsable.
Le voyageur ayant prouvé d’abord qu’il a apporté ses effets dans l'hôtel et qu'ils y ont disparu (ou ont été endommagés), il restait à prouver que c’était l’hôtelier qui en était la cause et l’auteur responsable. Cette dernière preuve était indispensable pour que le juge puisse condamner l’hôtelier à une indemnité envers le voyageur.
Mais qui devait faire cette preuve? Incombait-elle au voyageur ? Non. Cette preuve était faite d'avance par la loi elle-même : il y avait une présomption légale, dispensant le voyageur de prouver par les moyens ordinaires la culpabilité de l'hôtelier. L’hôtelier avait une obligation d'accomplir ses fonctions avec soins, d'exercer une surveillance attentive dans son hôtel; dès lors, si les effets d'un voyageur venaient à disparaître, et que le voyageur l'ait prouvé, il y avait présomption légale que l’hôtelier avait manqué de soins et qu’il avait ainsi causé la disparition plus ou moins indirectement : la loi le présumait coupable et le rendait responsable.
«Si les choses, dit Guyot, données en dépôt par un voyageur à l’aubergiste, viennent à être volées dans l'auberge, l’aubergiste doit en répondre. La raison en est qu'on présume que le vol est arrivé parle défaut de soins de l’aubergiste. »
Y avait-il ici une présomption juris et de jure, ou une
présomption juris tantum, une présomption contre laquelle la preuve du contraire n’est pas admise, ou une présomption qui permet de prouver le contraire? Dans l'ancien droit français, la présomption légale contre l'hôtelier étant une présomption juris tantum : l'hôtelier était toujours admis à fournir devant le juge la preuve qu'il n’était pas responsable de la disparition ou de la détérioration dont on l’accusait.
ll y a même un cas où la loi elle-même dresse contre cette présomption légale, une deuxième présomption légale qui annihile la première et l'empêche d'accomplir son effet; c’est le cas de la force majeure, exposé plus haut. Dans la force majeure, la loi présume que l’hôtelier a été mis, par des circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité d'accomplir ses obligations de garde et de surveillance. Par conséquent, on ne peut lui reprocher d’avoir manqué de soins et la présomption de responsabilité tombe.
Enfin, dans l’ancien droit, l’hôtelier pouvait s'opposer à la présomption légale de responsabilité en prouvant qu’il avait été volé lui-même, et que les voleurs avaient emporté en même temps et les effets du voyageur et les effets de l’hôtelier. On considérait qu’on ne pouvait demander à l’hôtelier de donner plus de soins aux effets des voyageurs qu'aux siens propres, qu'on pouvait seulement exiger qu'il les traite comme les siens, égalité de traitement qui était attestée par la simultanéité des deux vols.
Seulement cette exception aurait pu engendrer des abus : un hôtelier se serait toujours défendu en cachant chaque fois quelque objet lui appartenant et en prétendant avoir été volé en même temps que le voyageur. Aussi l’ancien droit n’autorisait-il l'hôtelier à prouver ce vol que par des faits matériels et publics : bris de porte ou de clôture, clameurs dans la rue.
Philippe de Beaumanoir dit à ce sujet :
Et encore à ce qui est Et même en ce qui concerne baillié as ostes espécial- | les objets donnés expressé-
ment en commande, pot-il avoir remêde por les ostes qu'il ne seront pas tenu à rendre cequi sera emblé; si comme quand il est aperte coze et bien provée que li larron emblèrent des cozes à l’oste, aussi comme des cozes as osteles.
Mais por ce que li oste porroient muchier lor cozes et dire : « J'ai ce perdu », por eus oster du damace, on pour embler les cozes à lor ostes meismes, il convient que ce soit prové par meson effossée, ou par wis ou par huce brisiés, là u les cozes estoient, on par cri ou par hu après les malfeteurs, et par teles manières de voies qui aparent cleres sans barat, se poent li oste deffendre vers cix qu’il ont ostelé, quant lor cozes mises en le commande de l’oste sunt emblées.
Neporquant, entel cas, liofices du juge doit tenir grant lieu; car il doit savoir de quel vie et de quele renommée li ostes est; et s’on le trueve de malvese renommée, il ne doit être creus ne por meson enfossés ne por
ment en dépôt, il y a des ças où l'hôtelier ne sera pas responsable de leur perte; ainsi quand il est certain et bien prouvé que ces objets ont été enlevés par des voleurs en même temps que d’autres objets appartenant en propre à l'hôtelier.
Mais l’hôtelier pourrait cacher des objets à lui, et objecter : «J'ai été volé moi-même », pour n'être pas responsable; il pourrait en ce cas voler luimême ses voyageurs. Ainsi le vol doit-il être prouvé par une porte enfoncée, un huis ou une armoire brisés, à l'endroit où étaient les objets, ou par cris après les malfaiteurs. Par de telles preuves, apparaissant claires et sans tromperie, les hôteliers peuvent se défendre contre leurs voyageurs, quand les objets qui leur ont été donnés en dépôt sont volés.
Cependant, en pareil cas, Le pouvoir d'appréciation du juge est très grand : il doit examiner la conduite et la renommée de l’hôtelier. Si cette renommée est mauvaise, une porte enfoncée, un huis ou une armoire brisés ne sont pas preuves suffisantes, car ce
huce brisié ; car tout ce | pourrait être une ruse de l’hô-
porroit-il fere malicieu- | telier.
sement. »
Philippe de Beaumanoir termine enfin ce même paragraphe par une phrase qui résume à elle seule toute l'orientation de l’ancien droit en ce qui concerne Ja responsabilité de l’hôtelier :
Et moult est bone coze { Il est bon d’ailleurs que le et convenable au juge | juge dénonce ainsi les maude depecier malvès ostix | vaises hôtelleries soupçonsouspechonneux, si que | nées, afin que les voyageurs li trespassant puisser | qui descendent dans les hôtelaller en lor marceandise | leries pour leur commerce ou et en lor besongnes sau- | leurs besoins, y trouvent toute vement. sécurité.