CHAPITRE PREMIER
pendant la HKévolution.
On vient d'exposer précédemment les règles de droit sur la responsabilité des hôteliers dans l’ancien droit.
Cette législation était calquée sur celle du droit romain, avec les seules modifications soit nécessitées par l'évolution des mœurs et par la transformation de fond et de forme de la procédure, soit apportées par des divergences de vues dans la traduction et l'interprétation des textes romains.
Telle était cette législation plus de vingt fois séculaire, quand éclata la Révolution française.
Celle-ci fut l’œuvre d’une pléïade d'hommes entreprenants et hardis, mais intransigeants, cruels et sectaires au point de trancher la tête à toute personne qui avait l'impudence de diverger d'opinion avec eux. Ces hommes bouleversèrent tout : institutions politiques, civiles, familiales, religieuses.
Or, que devint, au milieu de ce bouleversement général, la législation sur la responsabilité des hôteliers ?
Elle demeura intacte et immuable, et traversa la tourmente révolutionnaire comme elle avait déjà traversé tous les grands cataclysmes de l’histoire.
La Révolution fut la révolte exagérée du peuple contre la royauté et la féodalité en raison de certains abus que celles-ci avaient commis et qu'elles n'avaient pas su réprimer à temps. La Révolution s’efforçca d’anéantir toutes les institutions royales et féodales, soit en ellesmêmes, mises à mort du roi et des nobles, soit dans leur fondement, luttes contre Dieu, contre la religion et ses ministres, soit dans toutes leurs conséquences familiales ou économiques, abolition et réformes en matière de droit d’ainesse, mariage, divorce, condition des terres, régime de la propriété, égalité de tous les citoyens, etc.
Au contraire, en ce qui concerne les institutions économiques ne dérivant pas de la féodalité, il ne fut presque rien changé à leur législation. C’est ainsi que la responsabilité des hôteliers n'ayant aucun rapport avec la féodalité ne fut pas touchée par la Révolution.
Mais quand la plus grande partie de la législation civile de l’ancien droit fut abolie, il apparut à la Convention qu'il fallait donner à la nation une nouvelle législation en rapport avec les idées nouvelles. Devait-on, pour l'établir, procéder par lois successives réglant chaque matière séparément, et sans rapport les unes avec les autres ou devait-on procéder par codification, c’est à-dire par une immense loi embrassant d'un seul coup tout le droit civil et le régissant avec une méthode et un esprit uniques. Le premier système ayant été celui de l’ancien régime, il était tout naturel que la Convention adoptât le second, et cela d'autant plus que les idées de codification étaient depuis longtemps à l’ordre du jour chez les jurisconsultes, qu’elles n’avaient pu être appliquées à cause de la résistance des parlements provinciaux et que ces parlements venaient d’être eux-mêmes anéantis par la Révolution.
$ 1. — Premier projet de Gode civil de Cambacérés (8 août 1798).
La Convention voulant donc un Code civil et n’aimant pas voir les choses trainer en longueur, chargea son comité de législation de préparer en un mois un projet complet de Code civil. Dans le délai voulu, ce projet fut rédigé par Cambacérès et présenté par lui au mois d'août 1793.
Tout le droit civil y était très et même trop condensé en 695 articles, La question de la responsabilité des hôteliers ne fut point omise, mais son principe seul fut indiqué.
Dans cette question on réglementa le fait juridique, le contrat, dont la violation entraine la responsabilité de l’hôtelier : le contrat de dépôt. On plaça ce dépôt spécial après le dépôt nécessaire proprement dit, dans le titre du dépôt.
PREMIER PROJET DE CODE civil DE CAMBACÉRÈS 8 août 1793.