Livre III
Titre 9. — Du dépôt.
Article 6. — Le dépôt fait dans un cas de nécessité, tel qu’un incendie, un naufrage ou tout autre événement imprévu, se prouve par témoin, à quelque valeur que puissent monter les choses déposées.
Article 7. — Le maître de l'hôtellerie garantit la sûreté des effets qui lui sont confiés à titre de dépôt, par celui qui loge dans sa maison.
Le Comité de législation,
CamBacÉRËs, CHARLIER, GEnIssiEu, Mein (pe Douai), L. B. Guyron, C. F. Oupor, Bezann, Bar, J. Pu. GaraAu, AZEMA, HEeNTz, FLôRENT Guyor, BERLIER.
La Convention rejeta ce projet dans son ensemble, ne le trouvant pas assez révolutionnaire.
$ 2. — Deuxième projet de Gode civil de Cambacérès (8 fructidor an 2).
Après la chute de Robespierre, la Convention sentit de nouveau la nécessité d’un Code civil. Le comité de législation, composé de Cambacérès, Merlin (de Douai), F. Berlier, Bézard, Treilhard, Pons (de Verdun), Bar, C. F. Dudot, Hentz, prépara un deuxième projet de Code civil; ce projet, encore plus bref que le premier, ne comprenait que 297 articles; aussi un grand nombre de matières, et notamment la responsabilité des hôteliers et le dépôt nécessaire, furent-elles omises. Ce projet fut encore rédigé par Cambacérès; il porte la date du 8 fructidor an 2 (25 août 1794), et ne fut pas adopté.
$. 3. — Troisième projet du Code civil de Gambacérès (16 prairial an 4).
La Convention ayant fait place au Directoire. Celui-ci réclama un projet de Code civil, qu'il ne devait jamais pouvoir discuter, d’ailleurs; Cambacérés le réligea, moins bref et plus complet que les deux précédents. La responsabilité des hôteliers y fut traitée dans le titre du dépôt.
TROISIÈME PROJET DE CODE civil DE CAMBACÉRÉS. 16 PRAIRIAL AN 4.