Livre III
Titre 146. — Dépôt et Séquestre.
Section 4. — Du dépôt nécessaire.
Article 30. — Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage de maison, un naufrage ou autre événement imprévu : il ne diffère du dépôt volontaire, qu’en ce que la preuve testimoniale en peut être admise, même pour une somme au-dessus de 150 francs.
31. — L’hôtelier est responsable, comme dépositaire, des effets apportés par le voyageur qui loge chez lui : le dépôt de ces sortes d'effets est regardé comme un dépôt nécessaire.
32. — L'’hôtelier est responsable des effets apportés par le voyageur, encore qu'ils n’aient point été remis à sa garde personnelle.
33. — Il est responsable du vol fait ou du dommage apporté aux effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage eût été causé par ses domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
34. — Il n’est pas responsable des vols faits avec force armée, ou effraction extérieure, ou autre force majeure.
35. — La preuve testimoniale est admise pour les dépôts d’hôtellerie, même pour une valeur excédant la somme de 150 francs. Le juge ne doit cependant l’admettre qu'avec circonspection, suivant les circonstances du fait et l’état des personnes.
Bonaparte eut l’heureuse idée, avant de soumettre ce
rojet aux pouvoirs législatifs, d'en envoyer copié au Fribunal de cassation et à tous les tribunaux d'appel, et de leur ordonner de l’étudier et de lui renvoyer leurs observations.
$ 2. — Observations du Tribunal de cassation.
Le Tribunal de cassation fut frappé de ce que l’articie 31 assimilait le dépôt chez l’hôtelier au dépôt nécessaire; dès lors, pensait-il, l’hôtelier ne serait responsable que des objets dont le voyageur serait dans la nécessité de se séparer et de laisser à la garde de l'hôtelier, objets qu’il lui serait impossible de monter dans sa chambre d'hôtel (voitures, chevaux, grosses malles ou caisses) : l'hôtelier ne serait pas responsable des valises et vêtements apportés dans la chambre. Or, il importe pour le voyageur que l’hôtelier en soit responsable. Mais, d’autre part, le Tribunaïi de cassation trouvait excessif de rendre l'hôtelier responsable de l'argent ou des objets précieux renfermés dans une valise qu’un voyageur apporterait dans sa chambre sans avertir l’hôtelier de son contenu. Aussi le Tribunal de cassation, poursuivant ce double but, proposa-t-il une nouvelle rédaction de l’article 32, comme suite à l’article 31.
« Article 32. — Texte proposé par le Tribunal de cässation :
«32. — S'il s'agit néanmoins d'effets que leur volume « permet et que les voyageurs sont dans l'usage de trans- « porter dans l’intérieur de la maison, la responsabilité «n’a lieu qu'autant qu'ils ont été remis à la gârde per- « sonnelle de l’aubergiste. »
« D’après l’article 32 du Projet de la commission, l'hô-
telier ne paraît devoir être responsable des effets qui ont été apportés par le voyageur, mais non remis à sa garde personnelle, qu'autant qu'il s'agit de ceux que tout vOyageur est dans l’usage d'abandonner aux soins des gens de l'auberge, tels que chevaux, voitures et mälles char gées sur ces voitures : mais un sac de nuit qui contien: drait quelque chose de précieux, un nécessaire, de l'argent, de l'argenterie, etc., il serait juste de n’en rendre responsable l'hôtelier qu'autant qu'on a spécialement confié ces sortes d'objets à sa garde personnelle. »
Ainsi, d’après le Tribunal de cassation :
1° Les objets qu'on est dans la nécessité de laisser dans les lieux communs de l'hôtel, chevaux, voitures, grosses caisses, seraient sous la responsabilité de l'hôtelier, comme constituant un « dépôt nécessaire ».
2° Lés objets de valeur faible ou moyenne, montés dans la chambre du voyageur, valises, vêtements, linges, etc., seraient également sauvegardés par la responsabilité de l’hôtelier, et cela sans déclaration formelle, par seul fait de ieur apport dans l'hôtel.
3° Les objets précieux, de grande valeur, argent, bijoux, argenterie, etc., ne seraient garantis par la responsabilité de l'hôtelier que s'ils avaient été remis à la garde personnelle de l’hôtelier.
Le Tribunal de cassation attirait ainsi l’attention du législateur sur la limitation indispensable de la responsabilité, limitation que les auteurs du Code civil repoussèrent, mais qui, par sa nécessité économique, fut admise près d’un siècle plus tard en ce qui concerne l'argent et qui ne tardera pas à l'être en ce qui concerne les bijou et objets précieux.
$ 3. — Observations des Tribunaux d'appel.
Quelques-uns des triburaux d'appel envoyèrent également des observations sur la question de la responsabilité de l’hôtelier. :
1° ORGÉANS.
Article 33. — Le Tribunal d'appel d'Orléans, étudiant les personnes dont le fait engage la responsabilité de
l'hôtelier, fait remarquer combien est équivoque l’expression : « étrangers allant et venant dans l’hôtellerie. »
Faut-il entendre par là seulement les personnes non logées dans l'hôtellerie ou bien les autres voyageurs ; doit-on distinguer comme en droit romain pour l’action prétorienne au double, entre les pensionnaires et les voyageurs de passage? En s’en tenant à la lettre du texte, il semble que le fait du voyageur logé n'engage pas la responsabilité de l’hôtelier, l'expression « étranger allant et venant », désignant quelqu'un qui ne passe que quelques minutes dans l'hôtel. Mais l'esprit du texte et surtout le but poursuivi implique que le mot « étranger » comprenne tout voyageur. Dès lors, ce texte doit être rendu plus explicite.
« Sur ces mots, les étrangers allant et venant dans l'hôtellerie, a-t-on entendu comprendre les autres voyageurs ? Il semble que cette expression ne peut pas convenir aux voyageurs logés dans l'hôtellerie : mais ce qui pourrait faire naître du doute, c’est que plusieurs lois romaines, plusieurs arrêts, et les plus récents, étendent la garantie au fait des voyageurs. Cette question mérite d’être expressément résolue. La sûreté publique semble exiger que ce soit pour l’affirmative, à moins que des circonstances bien décisives ne prouvent que l’hôtelier n’a à se reprocher ni faute, ni négligence, qu’il n’a pu aucunement prévoir, ni empêcher le vol. »