‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 59 sur 104 · PARIS · texte numérisé non relu

PARIS

Article 31. — A propos de cet article, le Tribunal d'appel de Paris signale une grave erreur commise dans la rédaction du Code, erreur qui subsiste toujours, d’ailleurs. On veut faire rentrer dans la catégorie des dépôts nécessaires, le dépôt que le voyageur fait de ses effets et bagages en logeant dans un hôtel. Or ce dépôt n’est pas plus un dépôt nécessaire qu'un dépôt ordinaire : c’est-un dépôt spécial d’une troisième espèce, et à qui Pothier a donné avec beaucoup de raison le nom spécial de « Dépôt d'hôtellerie ».

« I] ne paraît pas exact de dire que le dépôt d'hôtellerie

est regardé comme un dépôt nécessaire. C’est un dépôt d'un genre particulier, et qui diffère, à plusieurs égards, du dépôt ordinaire; mais ce n’est point un dépôt nécessaire : on ne connait pour tel que celui dont il est parlé dans l’article 30. »

Article 35.

« . Suivant les circonstances du fait et l’état des personnes. L'ordonnance de 1667, titre 20, article 4, dit : suivant la qualité des personnes, c’est-à-dire leur moralité, leur bonne ou leur mauvaise réputation, ce qui est juste.

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