‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 60 sur 104 · RENNES · texte numérisé non relu

RENNES

Ce ne sont plus de légères critiques de mots ou de termes inexacts que le Tribunal d'appel de Rennes prononce contre le Projet du gouvernement : ce sont les principes mêmes sur lesquels il était fondé. Ce tribunal, en effet, épousant étroitement les idées de Pothier sur le dépôt d’hôtellerie, prétend avec lui que, seule, l’interprétation des textes romains par Pothier constitue la vérité, et que celle de Danty, de la plupart des jurisconsultes et des Parlements du moyen âge et de l’ancien régime, celle des rédacteurs de projet est fausse et mauvaise.

Articles 32 et 33.

« Les dispositions de ces deux articles contre l’hôtelier sont trop rigoureuses. Les rédacteurs paraissent avoir préféré le sentiment de Danty, étayé de quelques arrêts dont les circonstances ne sont pas bien connues, à celui de Pothier, qui est appuyé sur des principes puisés dans la raison écrite Ces principes sont :

« 40 Que l’hôtelier n’est responsable que des effets qui ont été remis soit à lui-même, soit à ses domestiques ou autres personnes préposées pour recevoir les effets des voyageurs;

« 2 Qu'il est responsable, en ce cas, que le vol ait été commis ou le dommage causé soit par ses domestiques, soit par les allans ou venans, soit même par d'autres voyageurs;

« 3° Que lorsqu'on ignore par qui le vol a été fait ou le dommage causé, l'hôtelier à qui les effets n’ont pas

été donnés en garde soit à sa personne même, soit à ses domestiques, n’est pas responsable des effets entrés dans soû auberge;

« 40 Enfin que, däns le cas de responsabilité, elle ne porte que sur des corps apparents, non sür ce que le voyageur alléguerait y avoir renfermé, si ce n’est qu'il y eut effraction; auquel cas le voyageur en est cru sur son affirmation.

« Le Tribunal est d'avis que les articles 42 et 33 soient réformés et réduits aux principes qui viennent d’être exposés par sa commission. »

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