‹ La Responsabilité des HôteliersChapitre 63 sur 104 · L'article 38 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 38 est ainsi conçu

« L’hôtelier ou aubergiste est responsable des effets apportés par le voyageur, encore qu'ils n'aient point été remis à sa garde personnelle. »

La section pense que cet article doit être supprimé. Elle regarde comme suffisant l’article 37, qui déclare formellement les aubergistes ou hôteliers responsabies des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets, porte le même article, devant être regardé comme un dépôt nécessaire. Il a paru beaucoup trop rigoureux d’assujettir les aubergistes ou hôteliers, sans distinguer aucune circonstance et Sans excep-

ter aucun cas, à la responsabilité de tout ce qu’un voyageur aurait apporté chez eux, quand même ce serait des objets du plus léger volume et du plus grand prix, et que même le voyageur n'aurait prévenu personne. Cette extrême rigueur deviendrait quelquefois une grande injustice, et comme il est impossible que la loi prévoie ces différents cas, elle doit se contenter d'établir le principe général, et doit laisser le reste à l'arbitrage du juge. C’est ce qu’elle a déjà fait au titre des Contrats et obligations conventionnelles en général.

L'article 247 de ce titre, en dispensant de la preuve par écrit les dépôts nécessaires, dans lesquels il comprend ceux faits par le voyageur en logeant dans son hôtellerie, cet article, disons-nous, ajoute en finissant : « Le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. »

L'article 38 du projet actuel étant supprimé, l’articie 37 du même projet et l’article 247 de la loi sur les contrats paraitront dictés tous deux par le même esprit; tous deux laisseront dans le domaine du juge ce qu'ils ne pouvaient en retirer sans les inconvénients les plus grands.

$ 7. — Rédaction définitive du Conseil d'Etat.

Les deux modifications aux articles 6 et 34, demandées par le Tribunat, furent consenties par le Conseil d'Etat, ainsi que la suppression de l’article 38.

Con civi.

Rédaction définitive du Conseil d'Etat.

Séance du 10 ventôse, an 12 de la République — 4er mars 1804.

Le second Consul préside la séance.

M. Portalis, d'après la conférence tenue avec le Tribunat, présente la rédaction définitive du titre 46 du livre 3 du projet du Code civil : Du dépôt et du sequestre.

Le Conseil l’adopte en ces termes :

Article 6. — Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

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