Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par
quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu.
36. — La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur audessus de 150 francs.
37. — Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
38. — Les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
39. — Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.
40, — Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure...
La séance est levée.
Pour extrait conforme :
Le Secrétaire général du Conseil d'Etat, J.-G: Locré.
$ 8. — Présentation au Corps législatif.
CoDE cIviz
Présentation au Corps législatif et exposé des motifs. 18 ventôse an 12 — 9 mars 1804.
Monsieur Réal : | Citoyens Législateurs, | Le gouvernement vous présente aujourd'hui le titre 16
du troisième livre du Code civil; c'est celui qui traite du Dépôt et du Séquestre.
Dans une matière où les principes sont fixés depuis longtemps, il s'agissait non de créer des règles, mais de recueillir celles dont un long usage a démontré la justice et l'utilité ; c'est ce que nous faisons dans le projet de loi
qui vous est soumis.
Après avoir défini le dépôt, …. le projet conserve sa division naturelle en dépôt volontaire et dépôt nécessaire.
Après avoir traité du dépôt volontaire, le projet de loi qui vous est soumis règle ce qui est relatif au dépôt nécessaire. .
Il ne s’agit plus ici d’un contrat, mais plus exactement, d’un quasi-contrat fondé sur la nécessité, et qui mérite d'autant plus la protection de la loi, que, dans la plupart des cas où il y a lieu d’en faire l'application, cette application est réclamée par des êtres malheureux, victimes d'un incendie, d’une ruine, d’un pillage ou d’un naufrage.
Quand, au milieu d’une telle catastrophe, on peut sauver ses effets, on le fait sans recourir aux moyens que la loi prescrit pour établir les conventions ordinaires; ainsi la preuve par témoins d’un tel dépôt sera admise, . quand même son objet s’élèverait au-delà de 150 francs.
C'est aussi un dépôt regardé comme nécessaire que celui des effets qu'un voyageur apporte dans une auberge ou hôtellerie; car ils y sont placés sous la foi publique, et l’aubergiste répond et du dommage qui leur aurait été causé, et même du vol qui en aurait été fait, à moins qu’il ne soit l'effet d'une force majeure.
Cette disposition, depuis longtemps admise par nos lois, était troputile pour n'être pas maintenue dans notre nouveau Code. Sans doute, elle impose de grandes obligations aux aubergistes et hôteliers; mais elle pourvoit à l'ordre public, et elle est indispensable pour la sécurité des voyageurs.
Législateurs, la matière dont je viens de vous entretenir n'offrait pas de difficultés sérieuses; simple dans son objet et juste dans ses détails, le projet qui vous est présenté n’a sans doute pas besoin de plus amples développements pour mériter et obtenir votre sanction.
$ 9. — Communication officielle au tribunat.
CoDE civiL Communication officielle au tribunat.
Le Corps législatif adressa le projet avec l'exposé des motifs au tribunat, le 19 ventôse an 42 (10 mars 1804), et M. Favard en fit le rapport à l'assemblée générale le 22 du même mois de ventôse (13 mars 1804).
Le tribunat émit dans la même séance un vœu d’adoption, que MM. Favard, Cassion-Nisas et Perrée furent chargés de porter au Corps législatif.
$ 10. — Discussion du Corps législatif.
CopE civic Discussion devant le Corps législatif.
Séance du ?3 ventôse an 12 (14 mars 1804).
Discours PRONONCÉ PAR LE TRIBUN F'AVARD, LE 14 mars 1804.
Législateurs,
La loi sur les obligations conventionnelles en général aeu pour base les principes de la morale la plus pure. Le projet de loi sur le dépôt doit surtout porter l’empreinte de cette sévère probité qui caractérise l'homme de bien. Quoi de plus sacré, en effet, que les obligations qui naissent des diverses espèces de dépôt! Qu'il soit nécessaire, volontaire ou judiciaire, le dépôt qui repose toujours sur la confiance doit être exécuté avec un scrupule religieux.
Si la confiance n’eût jamais été trahie, on n'aurait jamais songé à donner des lois à ce contrat; et cette vérité me fait naître l’idée qu'on pourrait juger de la moralité d’un peuple par l'exactitude des dépositaires à remplir les obligations naturelles que la conscience leur impose. Les lois très anciennes sur le dépôt attestent donc que, depuis longtemps, on a méconnu et violé ces obligations; et il est du devoir du législateur de les tracer avec tant de clarté qu’il soit impossible à l'homme
qui résiste à la voix de la conscience de se soustraire à ses devoirs.
C’est aussi l’objet du projet soumis à votre examen.
Passons à une autre espèce de dépôt qui doit être rangé dans la classe du dépôt nécessaire. C’est celui que le voyageur fait de ce qu’il apporte dans l'hôtellerie où il descend. 11 faut que la plus grande sécurité l'y accompagne, et qu’il la conserve par la certitude que la loi lui donne que ses effets ne seront pas impunément divertis, soit par l’aubergiste, soit par les domestiques qu'il emploie, soit par les étrangers qui vont et viennent dans l'hôtellerie. Cette responsabilité qui parait rigoureuse est peut-être la base la plus solide de la prospérité des aubergistes. C’est la confiance qu'ils inspirent, ou la bonne foi et la surveillance à laquelle la loi les oblige. qui rend les voyages plus faciles, plus multipliés, et qui appelle ies voyageurs chez eux.
Aussi l'ordonnance de 1667 a-t-elle mis dans la classe des dépôts nécessaires ceux faits entre les mains de l'hôte ou de l’hôtesse en logeant dans leur hôtellerie. Elle déclare « n'entendre empêcher que la preuve par témoins n'en puisse être admise suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ».
Le même principe a déjà été consacré au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Il est bon de remarquer que l'article 247 de ce titre, en dispensant de la preuve écrite les dépôts nécessaires, dans lesquels il comprend ceux faits par le voyageur, en logeant dans une hôtellerie, ajoute également : « Le tout suivant la qualité des personnes cties circonstances du fait. »
Ainsi, en rapprochant du projet l’article 247 (titre des contrats), vous voyez que notre nouveau Code ne fait que maintenir une disposition admise par nos anciennes lois. La faculté laissée au juge d’ordonner ou de rejeter, suivant les circonstances, la preuve offerte par le voyageur, fait que les intérêts de ce dernier et ceux de l’hôtelier ne pourront jamais être compromis.
Telle est, Citoyens législateurs, l'analyse d’une loi basée tout entière sur les règles de l'équité. Vous n'y avez pas remarqué des dispositions nouvelles : s’il est permis au législateur de chercher le mieux, il sent qu'il ne peut le trouver quand les lois anciennes sur une matière sont l'expression de la morale publique.
Le Tribunat a voté, citoyens législateurs, l'adoption du titre sur le dépôt et le séquestre; il l’a cru digne de notre sanction.
$ 11. — Vote et promulgation.
Le décret fut rendu par le Corps législatif le même jour 23 ventôse an 12 (14 mars 1804), et la promulgation en fut faite le 3 germinal an 12 (24 mars 1804).
La loi du 30 ventôse an 12 (21 mars 1804) à réuni en un seul Code civil les 36 lois, dont celle du dépôt et du séquestre.
Le numérotage des articles fut refondu en une seule série ; l’article 6 ci-dessus devint 1920; les articles 35-40 reçurent les numéros 1949-1954.
Ce sont ces textes du Code civil qui régissent depuis un siècle la question de la responsabilité des hôteliers, dont la législation actuelle va être exposée dans les chapitres suivants.
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